Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 novembre 2025 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique aux tachygraphes visés au paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, également dénommés chronotachygraphes à l'annexe I du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Les dispositions de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé, de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ou de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé s'appliquent respectivement aux chronotachygraphes analogiques, numériques ou intelligents.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « annexe I B » : annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
- « annexe I C » : annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé ;
- « marque d'identification » : marque d'identification délivrée conformément aux dispositions du titre VII de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé ;
- « génération » : technologie du chronotachygraphe pouvant être analogique, numérique ou intelligente ;
- « VU » : unité embarquée sur le véhicule, composant du chronotachygraphe numérique ou intelligent ;
- « opération réglementaire » : la réparation suivie de la vérification primitive des instruments réparés, l'installation suivie de l'inspection de l'installation, ou l'inspection périodique ;
- « atelier » : implantation où sont réalisées sous la responsabilité du bénéficiaire d'un agrément les opérations réglementaires visées aux titres III à V ou les examens et essais prévus à l'article 32 ;
- « intervenants » : constructeurs de véhicules, organismes, et fabricants ou leurs mandataires exclusifs, mentionnés respectivement aux articles 30, 31 et 32, opérant sur la génération numérique ou intelligente ;
- « RTS » : responsable technique et de sécurité mentionné à l'article 37 ;
- « CRTS » : correspondant du responsable technique et de sécurité mentionné à l'article 37 ;
- « disque » : feuille d'enregistrement définie au chapitre IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé ;
- « cartographie » : carte numérique définie au chapitre 3 de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 susvisé.
Les agréments requis en application du chapitre IV du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé sont délivrés selon les dispositions du titre VI du présent arrêté.