Arrêté du 11 octobre 2025 portant création de la spécialité « Façadier itéiste » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 novembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 novembre 2025 |
| Prochaine modification : | 1 octobre 2026 |
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La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-139 à D. 337-160 ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 modifié relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du certificat de spécialisation, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2024 modifié relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er octobre 2025 ;
Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 8 octobre 2025,
Arrêtent :
Il est créé la spécialité « Façadier itéiste » de certificat de spécialisation dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Le certificat de spécialisation, spécialité « Façadier itéiste » est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme figure en annexe I.
Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, et le référentiel de compétences est défini en annexe III. Un lexique est ajouté en annexe III bis.
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.