Arrêté du 19 février 2026 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public (ERP)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2027 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 juin 2027 |
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Notice
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, porteurs de projet, maîtres d'œuvre et architectes, bureaux d'études techniques, propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public (ERP), organismes de contrôles et de vérifications agréés, commissions de sécurité, autorités de police spéciale des ERP.
Objet : les dispositions du livre Ier et les dispositions générales du livre II du règlement de sécurité sont complétées afin d'assurer aux ERP réalisés avec des éléments structuraux combustibles un niveau de sécurité réputé répondre aux objectifs visés à l'article L. 141-1 et au chapitre III, titre IV du livre 1er de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. Les articles impactés sont également actualisés, simplifiés et clarifiés.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2027. Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront aux demandes d'autorisation de travaux déposées à compter de cette date.
Application : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation.
Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie,
Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 9 décembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 décembre 2025,
Arrêtent :
L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du livre Ier de l'élément : « Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. » de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Application du règlement ».
L'article GN 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 1, les mots : « R. 123-13 » sont remplacés par les mots : « R. 143-13 » ;
2° Au deuxième alinéa du § 1, les mots : « compétente.A » sont remplacés par les mots : « compétente. A » ;
3° Au § 2, les mots : « la Commission centrale de sécurité » sont remplacés par les mots : « le ministère chargé de la sécurité civile ».
Après l'article GN 15 du même arrêté, est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Terminologie
« Art. GN 16. - Pour l'application du présent règlement, on appelle :
« 1° Bois massif : Bois d'œuvre ou d'ingénierie structural (lamellé collé, bois massif abouté ou reconstitué, lamellé croisé, bois lamifié, etc.).
« 2° Combles : volume compris entre le plancher haut du dernier niveau (ou le plafond du dernier niveau en cas d'absence de plancher haut) et la toiture du bâtiment.
« 3° Hauteur de surélévation : hauteur comprise entre le premier plancher d'assise de la surélévation et le plancher bas du dernier niveau.
« 4° Matériau incombustible : tout matériau classé A1.
« 5° Mezzanine : plancher intermédiaire situé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture. Sa surface est inférieure ou égale à la moitié du plancher qu'elle surplombe. De plus, le vide la mettant en communication avec le plancher du local qu'elle surplombe est égal ou supérieur à la surface de cette mezzanine. Une mezzanine ne comporte aucun local et n'est pas considérée comme un niveau au sens du présent règlement notamment en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article CO 12.
« 6° Paroi à ossature : système de paroi verticale porteuse, constituée d'un ensemble de montants et de traverses assemblés, les montants étant espacés au maximum de 120 cm et faisant la hauteur d'au moins un étage.
« 7° Panneau de bois massif non délaminant : panneau de bois constitué de plusieurs couches (chacune peut être constituée de plusieurs planches) qui ne se désolidarisent pas en situation d'incendie.
« 8° Protection contre le feu indissociable : une protection contre le feu est considérée comme formant indissociablement corps avec les éléments de constructions lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet élément. Lorsqu'elle est hors d'atteinte ou inapprochable, la protection est considérée comme indissociable.
« 9° Système de façade : façade constituée de couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu'au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris hors finition intérieure.
« 10° Système de paroi : élément de construction intérieur vertical porteur ou non porteur constitué de plusieurs couches de matériaux d'un nu à l'autre de la paroi hors finition. Chacune des couches peut posséder des propriétés et des fonctions différentes. »