Arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 25 février 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 février 2026 |
| Directive transposée : |
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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, L. 427-6, R. 331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 111-2 et L. 113-1 et suivants ;
Vu le code de sécurité intérieure, notamment ses articles L. 311-2 et R. 311-2 ;
Vu la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, notamment le IV de son article 47 ;
Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2023 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours ;
Vu l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 novembre 2025 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 novembre au 19 décembre 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérant que le loup est à l'origine, sur une partie significative du territoire national, de dommages importants aux élevages domestiques, se traduisant chaque année par l'indemnisation d'environ onze mille animaux victimes de prédation, pour un montant avoisinant trois millions sept cent mille euros, ainsi que par la réalisation de plus de trois mille cinq cents constats d'attaques ;
Considérant que le recours aux moyens préventifs non létaux permettant de réduire les atteintes aux troupeaux représente un budget annuel de plus de quarante millions d'euros d'aide publique ;
Considérant que le cadre de gestion défini dans le présent arrêté, en particulier l'obligation que les tirs de défense soient réalisés à proximité des troupeaux, ou fassent suite à des dommages, permet de caractériser l'existence d'un risque de dommage important causé à l'élevage par le loup ;
Considérant que le comportement de prédation essentiellement nocturne du loup rend nécessaire la réalisation de tirs de nuit pour prévenir les dommages importants aux troupeaux ; que les tirs de nuit doivent être réalisés dans des conditions permettant d'identifier précisément la cible et ainsi prévenir les atteintes aux personnes, aux biens et aux espèces autres que le loup ; qu'il n'existe pas de solution alternative au recours aux dispositifs de repérage utilisant la technologie d'intensification de lumière ou d'infrarouge passif ;
Considérant que le cadre de gestion défini dans le présent arrêté, en particulier l'existence d'un plafond de destructions, de mécanismes de gestion des tirs pour ne pas dépasser ce plafond et d'un suivi scientifique régulier de l'état de la population réalisée au niveau national, est compatible avec le maintien dans un état de conservation favorable du loup,
Arrêtent :
I. - Est interdite, sur tout le territoire national et en tout temps, la destruction de loups dans le milieu naturel sauf aux fins de défense des troupeaux dans les conditions et limites fixées dans le présent arrêté.
II. - Est interdite, sur tout le territoire national et en tout temps, la perturbation intentionnelle du loup dans le milieu naturel sauf aux fins de défense des troupeaux ou de recherche scientifique dans les conditions et limites fixées dans le présent arrêté.
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la capture ou l'enlèvement du loup dans le milieu naturel, sauf aux fins de recherche scientifique dans les conditions et limites fixées dans le présent arrêté.
IV. - Est interdite, sur tout le territoire national et en tout temps, la mutilation du loup dans le milieu naturel.
V. - Sont interdits la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos du loup. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
VI. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens de loups prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire national de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
VII. - Est interdit sur tout le territoire national et en tout temps le transport des spécimens de loups prélevés dans le milieu naturel sauf dans le cadre de défense des troupeaux ou de recherche scientifique dans les conditions et limites fixées dans le présent arrêté.
Le présent arrêté fixe les conditions et limites de la destruction de loups (Canis lupus) sur le territoire national en vue de la prévention de dommages importants aux troupeaux domestiques.
Les arrêtés du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, pris en application du présent arrêté, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
I. - Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, est fixé chaque année selon des modalités prévues par arrêté ministériel.
II. - Les dispositions des titres II à IV du présent arrêté sont mises en œuvre afin :
- d'éviter que le plafond de destruction mentionné au I soit atteint trop précocement en cours d'année ;
- d'assurer la possibilité de défense des troupeaux toute l'année ;
- de concentrer les moyens d'intervention sur les élevages ou territoires les plus touchés par la prédation, en particulier lorsque le plafond de destruction mentionné au I est proche d'être atteint.
III. - Le plafond de destruction mentionné au I sera diminué du nombre des animaux ayant fait l'objet d'actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement durant toute la période de validité de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article.