Arrêté du 24 avril 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Portail d'aptitude à la conduite » et modifiant l'arrêté du 29 juin 1992 modifié portant création du système national des permis de conduire
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 4 mai 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 mai 2026 |
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 225-1 et suivants et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié portant création du système national des permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite,
Arrête :
Il est créé par le ministère chargé de la sécurité routière un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Portail d'aptitude à la conduite ».
Ce traitement a pour finalités :
1° La déclaration par le médecin agréé de l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis de conduire ou l'inaptitude à la conduite de la personne examinée ;
2° La transmission directe et automatique de l'avis du ou des médecins agréés aux services préfectoraux ;
3° L'historisation de la décision délivrée par les services préfectoraux ;
4° La lutte contre la fraude en assurant la traçabilité de l'avis délivré ;
5° La transmission dématérialisée de la décision délivrée par les services préfectoraux à l'usager concerné.
Ce traitement est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public important mentionnés au g du 2 de l'article 9 du même règlement.
Sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° Concernant l'usager :
a) Les données relatives à l'état civil : nom de naissance, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance, commune de naissance, département de naissance, pays de naissance ;
b) Les données relatives à l'adresse : adresse, complément d'adresse, code postal et commune ;
c) Les données de contact : numéro de téléphone portable, adresse électronique de l'usager ;
d) Le numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé ;
e) Les données relatives à l'activité professionnelle lorsque l'exercice de celle-ci est conditionné par l'aptitude médicale ;
f) Les données relatives au dossier du conducteur : état du dossier de conducteur, date de demande et d'obtention du permis de conduire, date du dernier contrôle médical, avis d'aptitude ou d'inaptitude du conducteur constatée lors du dernier contrôle médical, statut du droit à conduire, aménagements du véhicule, restrictions d'usage et conditions restrictives actuelles ;
g) Les données relatives à l'aptitude : date du contrôle médical, catégories de permis de conduire détenues, catégories de permis de conduire concernées, motif de la visite, origine de la visite, aptitude, durée de l'aptitude temporaire, conditions restrictives, restrictions d'usage, aménagement du véhicule, catégories de permis de conduire visées par l'aptitude ;
2° Concernant le médecin :
a) Les données relatives à l'état civil : nom, prénom, date de naissance ;
b) Les informations relatives à l'agrément : date de début, date de fin, type d'agrément, département d'exercice, le numéro de répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé.
Les personnes ou catégories de personnes qui peuvent, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 sont :
1° Les médecins agréés, pour les seules données relatives à l'état civil, au numéro de dossier et aux catégories de permis de conduire détenues par l'usager ;
2° Les agents des services préfectoraux individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département pour l'ensemble des données mentionnées à l'article 2 ;
3° Les agents de la délégation à la sécurité routière individuellement désignés et spécialement habilités par le délégué à la sécurité routière pour l'ensemble des données mentionnées à l'article 2.
L'accès des médecins agréés s'effectue, après habilitation, avec un identifiant et un mot de passe par l'intermédiaire du portail Pro Santé Connect.
L'accès des agents des services préfectoraux et de la délégation à la sécurité routière s'effectue, après habilitation, avec un identifiant et un mot de passe par l'intermédiaire d'un portail sécurisé du ministère de l'intérieur.