Arrêté du 9 mars 2026 fixant les unités générales du brevet national des métiers d'art et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 mai 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 mai 2026 |
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Le ministre de l'éducation nationale et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-183 à D. 337-225 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2019 modifié fixant le programme d'enseignement d'économie-gestion des classes préparant au baccalauréat professionnel et des classes préparant au brevet national des métiers d'art ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2019 modifié fixant le programme d'enseignement d'éducation physique et sportive des classes préparant au certificat d'aptitude professionnelle, des classes préparant au baccalauréat professionnel et des classes préparant au brevet national des métiers d'art ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2019 modifié fixant le programme d'enseignement de langues vivantes des classes préparant au certificat d'aptitude professionnelle, des classes préparant au baccalauréat professionnel et des classes préparant au brevet national des métiers d'art ;
Vu l'arrêté du 30 août 2019 modifié portant création d'une unité facultative de mobilité et de l'attestation MobilitéPro dans les diplômes du baccalauréat professionnel, du brevet national des métiers d'art, du brevet professionnel et du brevet des métiers d'art ;
Vu l'arrêté du 3 février 2020 modifié fixant le programme d'enseignement de français des classes de première et terminale préparant au baccalauréat professionnel et des classes de deuxième et troisième années préparant au brevet national des métiers d'art ;
Vu l'arrêté du 3 février 2020 modifié fixant le programme d'enseignement d'histoire-géographie des classes de première et terminale préparant au baccalauréat professionnel et des classes de deuxième et troisième années préparant au brevet national des métiers d'art ;
Vu l'arrêté du 3 février 2020 modifié fixant le programme d'enseignement de mathématiques des classes de première et terminale préparant au baccalauréat professionnel et des classes de deuxième et troisième années préparant au brevet national des métiers d'art ;
Vu l'arrêté du 3 février 2020 modifié fixant le programme d'enseignement de physique-chimie des classes de première et terminale préparant au baccalauréat professionnel et des classes de deuxième et troisième années préparant au brevet national des métiers d'art ;
Vu l'arrêté du 3 février 2020 modifié fixant le programme d'enseignement de prévention-santé-environnement des classes de première et terminale préparant au baccalauréat professionnel et des classes de deuxième et troisième années préparant au brevet national des métiers d'art ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2024 modifié fixant le programme d'enseignement moral et civique du cours préparatoire à la classe terminale des voies générale, technologique et professionnelle, des classes préparant au brevet national des métiers d'art et des classes préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 janvier 2026,
Arrêtent :
La liste des épreuves et sous-épreuves, correspondant à des unités générales obligatoires, communes à l'ensemble des spécialités de brevet national des métiers d'art et leurs coefficients sont fixés comme suit :
Epreuve de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique (coefficient 5) composée des deux sous-épreuves suivantes, correspondant chacune à une unité :
- une sous-épreuve, unité de français : coefficient 2,5 ;
- une sous-épreuve, unité d'histoire-géographie et enseignement moral et civique : coefficient 2,5.
Epreuve de mathématiques et physique-chimie composée des deux sous-épreuves suivantes, correspondant chacune à une unité (coefficient 4) :
- une sous-épreuve, unité de mathématiques : coefficient 2 ;
- une sous-épreuve, unité de physique-chimie : coefficient 2.
Epreuve de langue vivante obligatoire correspondant à une unité : coefficient 2.
Epreuve comportant plusieurs sous-épreuves correspondant chacune à une unité, dont :
- une sous-épreuve, unité de prévention santé et environnement : coefficient 1 ;
- une sous-épreuve, unité d'économie-gestion : coefficient 1.
Epreuve d'éducation physique et sportive correspondant à une unité : coefficient 1.
La liste des épreuves facultatives correspondant à des unités générales facultatives, évaluées en mode ponctuel terminal, est fixée comme suit :
Langue vivante étrangère ou régionale ou langue des signes française.
Mobilité.
Le candidat peut présenter une ou deux unités facultatives. Ces unités sont notées sur 20 points.
Conformément à l'article D. 337-199 du code de l'éducation, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Conformément aux dispositions de l'article D. 337-199 du code de l'éducation, à chaque unité générale obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve ou une sous-épreuve de l'examen.
Les modalités d'évaluation des épreuves et sous-épreuves sont fixées en annexes du présent arrêté :
- annexe I pour la définition de la sous-épreuve de français ;
- annexe II pour la définition de la sous-épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique ;
- annexe III pour la définition de la sous-épreuve de mathématiques ;
- annexe IV pour la définition de la sous-épreuve de physique-chimie ;
- annexe V pour la définition de l'épreuve de langue vivante obligatoire ;
- annexe VI pour la définition de la sous-épreuve d'économie-gestion ;
- annexe VII pour la définition de la sous-épreuve de prévention santé et environnement ;
- annexe VIII pour la définition de l'épreuve d'éducation physique et sportive ;
- annexe IX pour la définition de l'épreuve facultative de langue vivante étrangère ou régionale ou de langue des signes française.
L'épreuve facultative de mobilité est définie par l'arrêté du 30 août 2019 modifié susvisé.