Arrêté du 22 mai 2026 fixant les normes et la procédure de classement des villages de vacances
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2026 |
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| Dernière modification : | 1 juillet 2026 |
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Notice
Publics concernés : exploitants de villages de vacances, organismes évaluateurs et Atout France.
Objet : l'arrêté homologue les tableaux de classement des villages de vacances et précise la procédure de classement. Il abroge et remplace l'arrêté du 6 juillet 2020 fixant les normes et la procédure de classement des villages de vacances.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Application :le présent arrêté est pris pour l'application de l'article D. 325-5 du code du tourisme et de l'article D. 325-9 créé par décret n° 2026-402 du 22 mai 2026 relatif aux décisions de classement des villages de vacances.
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 325-1 et D. 325-1et suivants ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 23 février 2026,
Arrête :
Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 325-4 du code du tourisme figure en annexe du présent arrêté.
L'exploitant d'un village de vacances qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 325-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 325-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 325-1 du code du tourisme informe au moins une fois par an, l'administration chargée du tourisme ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu'il a reçues à l'encontre d'un organisme évaluateur établi sur le territoire national.
Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un village de vacances, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par l'annexe de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des villages de vacances publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
- le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 325.6 du code du tourisme ;
- la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 325-6 du code du tourisme.
L'organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme de ce même code.
Un guide du tableau de classement est établi, après avis conforme de l'administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d'évaluation des critères du tableau de classement annexé au présent arrêté. Les règles applicables pour la prise en compte du partage d'équipements et de services entre hébergements touristiques marchands, prévues par arrêté, suivent la même procédure.