Arrêté du 2 octobre 2026 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Laguiole »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 octobre 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 octobre 2026 |
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Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles ;
Vu la publication du document unique modifié suite à l'approbation d'une modification mineure conformément à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012 de la Commission du 19 février 2021 (2021/C59/10) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;
Sur proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières en date du 9 septembre 2026,
Arrêtent :
En raison d'une période de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Laguiole » est modifié temporairement comme suit :
1° Au chapitre « V. Description de la méthode d'obtention du produit/1) Production du lait/b) Alimentation/i) Ration de base », la disposition suivante :
« La ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par des fourrages provenant de l'aire géographique. »
est remplacée par :
« Du 1er août 2026 au 30 avril 2027, la ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par au moins 50 % de fourrages provenant de l'aire géographique. » ;
2° Au chapitre « V. Description de la méthode d'obtention du produit/1) Production du lait/b) Alimentation/i) Ration de base », la disposition suivante :
« Pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication du « Laguiole », les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires. »
est remplacée par :
« Du 1er août 2026 au 30 avril 2027, pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication du « Laguiole », les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires ou de luzerne déshydratée. » ;
3° Au chapitre « V. Description de la méthode d'obtention du produit/1) Production du lait/b) Alimentation/i) Ration de base », la disposition suivante :
« En période de disponibilité d'herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d'herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 120 jours. »
est remplacée par :
« Pour l'année civile 2026, en période de disponibilité d'herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d'herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 70 jours. » ;
4° Au chapitre « V. Description de la méthode d'obtention du produit/1) Production du lait/b) Alimentation/ii) Aliments complémentaires et additifs », la disposition suivante :
« Seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :
« - le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs ;
« - le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
« - le lin, les pois, les fèves et les fèveroles ;
« - les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
« - les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles ;
« - la luzerne déshydratée ;
« - la mélasse utilisée à titre de liant ;
« - les minéraux et produits dérivés ;
« - les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
« - les composés d'oligo-éléments. »
est remplacée par :
« Du 1er août 2026 au 30 avril 2027, seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :
« - le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs, l'épeautre, le millet, le sorgho ;
« - le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
« - les drêches déshydratées ;
« - le lin, les pois, les fèves, les fèveroles, le lupin, la vesce, la lentille ;
« - les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
« - les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles, lupin, vesce et lentille ;
« - la mélasse utilisée à titre de liant ;
« - les minéraux et produits dérivés ;
« - les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
« - les composés d'oligo-éléments. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 octobre 2026.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur Compétitivité,
A. MARTIN
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,
O. CLUZEL