Arrêté du 2 octobre 2026 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Morbier »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 octobre 2026 |
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| Dernière modification : | 8 octobre 2026 |
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Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles ;
Vu l'approbation par la Commission européenne de la modification standard du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Morbier » (communication relative à l'approbation d'une modification standard C/2026/2638 publiée le 8 mai 2026) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;
Sur proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 9 septembre 2026,
Arrêtent :
En raison d'une période de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Morbier » est modifié temporairement comme suit :
1. Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2.6.5 « Affouragement en vert », la disposition suivante :
« Le nombre de jours d'affouragement est limité à 100 jours par an et par exploitation pour l'ensemble des aliments apportés en affouragement en vert. »
est modifiée comme suit :
« Pour l'année 2026, le nombre de jours d'affouragement est limité à 120 jours par an et par exploitation pour l'ensemble des aliments apportés en affouragement en vert. » ;
2. Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2.8.1 « Ration de base », la disposition suivante :
« La ration de base des vaches laitières est constituée de fourrages issus de prairies et des surfaces en autres fourrages situées dans l'aire géographique. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2026 au 31 mai 2027, la ration de base des vaches laitières est constituée de fourrages issus de prairies et des surfaces en autres fourrages situées à hauteur minimum de 80 % dans l'aire géographique, calculé en matière sèche des fourrages consommés annuellement. » ;
3. Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2.8.3 « Aliments complémentaires », la disposition suivante :
« La consommation annuelle du troupeau de génisses en aliments complémentaires est calculée selon un forfait de 500 kg par UGB génisse. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2026 au 31 mai 2027, la consommation annuelle du troupeau de génisses en aliments complémentaires est calculée selon un forfait de 1 500 kg par UGB génisse. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 octobre 2026.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur Compétitivité,
A. MARTIN
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,
O. CLUZEL