Arrêté du 2 octobre 2026 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Saint-Nectaire »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 octobre 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 octobre 2026 |
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Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre de l'agriculture de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles ;
Vu la publication de la communication d'une modification standard approuvée du cahier des charges d'une indication géographique conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission (C/2026/1835) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;
Sur proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 9 septembre 2026,
Arrêtent :
En raison d'une période de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Saint-Nectaire » est modifié temporairement comme suit :
I. - Au chapitre « 5.1.3 Alimentation des animaux », la disposition suivante :
« Le pâturage est obligatoire pour les vaches laitières pendant une durée minimum de 160 jours par an. » est remplacée par la disposition suivante :
« Pour l'année civile 2026, le pâturage est obligatoire pour les vaches laitières pendant une durée minimum de 120 jours par an. » ;
II. - Au chapitre « 5.1.3 Alimentation des animaux », les dispositions suivantes :
« La ration totale annuelle des vaches laitières en matière sèche comprend 70 % minimum d'herbe provenant de la zone de production du lait. Le reste est composé :
« - de 1 800 kilogrammes maximum d'aliments complémentaires, par vache laitière et par an, comptabilisés en matière brute à l'exception du lactosérum, du maïs épi et du maïs grain comptabilisés en matière sèche ;
« - et le cas échéant d'herbe distribuée sous forme de fourrage sec avec un taux de matière sèche supérieur à 80 %, dont le foin de luzerne et la luzerne déshydratée brins longs, qui peuvent provenir de l'extérieur de la zone de production du lait. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Du 1er août 2026 au 1er mai 2027, la ration totale annuelle des vaches laitières en matière sèche comprend 50 % minimum d'herbe provenant de la zone de production du lait. Le reste est composé :
« - de 1 800 kilogrammes maximum d'aliments complémentaires, par vache laitière et par an, comptabilisés en matière brute à l'exception du lactosérum, du maïs épi, du maïs grain, des mélasses de betteraves sucrières, de canne à sucre et des vinasses de levurerie comptabilisés en matière sèche ;
« - et le cas échéant d'herbe distribuée sous forme :
« - de fourrage sec avec un taux de matière sèche supérieur à 80 %, dont le foin de luzerne et la luzerne déshydratée brins longs ;
« - de fourrage enrubanné avec un taux de matière sèche de 50 % minimum issu de prairies permanentes et/ou temporaires, dont le foin de luzerne enrubanné,
qui peuvent provenir de l'extérieur de la zone de production du lait ;
« - et le cas échéant, de paille. »
III. - Au chapitre « 5.1.3 Alimentation des animaux », les dispositions suivantes :
« Seules peuvent être utilisées dans l'alimentation de tous les cheptels ruminants présents sur l'exploitation laitière, comme aliments complémentaires ou matières premières d'aliments composés, les matières premières suivantes :
« (…)
« 4. Tubercules, racines et produits dérivés :
« - pulpe de betterave (sucrière) séchée ;
« - mélasse de betterave (sucrière) utilisée comme liant, avec un taux maximum de 5 % de l'aliment composé pris en référence au taux de matière sèche.
« 5. Autres plantes, algues et produits dérivés :
« - mélasse de canne à sucre utilisée comme liant, avec un taux maximum de 5 % de l'aliment composé pris en référence au taux de matière sèche.
(…)
« Seul le lactosérum en provenance de l'exploitation est autorisé comme aliment liquide dans l'alimentation des vaches laitières et des génisses laitières. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Du 1er août 2026 au 1er mai 2027, seules peuvent être utilisées dans l'alimentation de tous les cheptels ruminants présents sur l'exploitation laitière, comme aliments complémentaires ou matières premières d'aliments composés, les matières premières suivantes :
« (…)
« 4. Tubercules, racines et produits dérivés :
« - pulpe de betterave (sucrière) séchée ;
« - mélasse de betterave (sucrière) utilisée comme liant, avec un taux maximum de 5 % de l'aliment composé pris en référence au taux de matière sèche ;
« - mélasse de betterave (sucrière) utilisée comme aliment liquide dans les fourrages.
« 5. Autres plantes, algues et produits dérivés :
« - mélasse de canne à sucre utilisée comme liant, avec un taux maximum de 5 % de l'aliment composé pris en référence au taux de matière sèche ;
« - mélasse de canne à sucre et vinasse de levurerie utilisées comme aliment liquide dans les fourrages.
(…)
« Seuls le lactosérum en provenance de l'exploitation, les mélasses de betterave sucrière et de canne à sucre et la vinasse de levurerie sont autorisés comme aliment liquide dans l'alimentation des vaches laitières et des génisses laitières. » ;
IV. - Au chapitre « 5.1.3 Alimentation des animaux », la disposition suivante :
« La ration de base annuelle des génisses est composée d'herbe, dont au moins 40 % provient de la zone de production du lait, et éventuellement de paille. »
est remplacée par la disposition suivante :
« Du 1er août 2026 au 1er mai 2027, la ration de base annuelle des génisses est composée d'herbe et éventuellement de paille. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 octobre 2026.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur Compétitivité,
A. MARTIN
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,
O. CLUZEL