Arrêté du 2 octobre 2026 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Salers »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 9 octobre 2026 |
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| Dernière modification : | 9 octobre 2026 |
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Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre de l'agriculture de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2023/1 de la Commission du 21 décembre 2022 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées « Salers » (AOP) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;
Sur proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 9 septembre 2026,
Arrêtent :
En raison d'une période de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Salers » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.1. Production du lait - paragraphe 1 », la disposition suivante :
« Le “Salers” est fabriqué sur l'exploitation agricole avec le lait produit sur celle-ci, entre le 15 avril et le 15 novembre et lorsque les animaux sont à l'herbe. »
Est remplacée par :
« Du 15 septembre au 15 novembre 2026, le “Salers” est fabriqué sur l'exploitation agricole avec le lait produit sur celle-ci et lorsque les animaux consomment quotidiennement de l'herbe pâturée. »
Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.1. Production du lait - paragraphe 3 », la disposition suivante :
« La ration de base de l'alimentation des vaches laitières provient de l'aire géographique et est exclusivement constituée d'herbe pâturée. »
Est remplacée par :
« Du 15 septembre au 15 novembre 2026, la ration de base de l'alimentation des vaches laitières provient de l'aire géographique et est constituée d'herbe pâturée et de foin de prairie. Le foin de prairie représente quotidiennement au maximum 50 % de la ration de base, en matière sèche. »
Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.1. Production du lait - paragraphe 4 », la disposition suivante :
« La complémentation de la ration de base de l'alimentation des vaches laitières ne peut être constituée que de concentrés à base de céréales, de tourteaux non tannés, de foin, de luzerne déshydratée, et de mélasse utilisée à titre de liant. »
Est remplacée par :
« Du 15 septembre au 15 novembre 2026, la complémentation de la ration de base de l'alimentation des vaches laitières ne peut être constituée que de concentrés à base de céréales, de tourteaux non tannés, de foin de luzerne, de luzerne déshydratée, et de mélasse utilisée à titre de liant. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 octobre 2026.
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur compétitivité,
A. MARTIN
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,
O. CLUZEL