Arrêté du 5 octobre 2026 autorisant l'ouverture d'un examen professionnel réservé aux agents des services du Premier ministre pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat au titre de l'année 2027
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 octobre 2026 |
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Le Premier ministre,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration d'Etat ;
Vu le décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps ;
Vu le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2013 modifié fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys,
Arrête :
Est autorisée dans les services du Premier ministre, l'ouverture d'un examen professionnel réservé aux agents de catégorie B des services du Premier ministre pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, au titre de l'année 2027.
L'épreuve écrite aura lieu le 30 mars 2027.
L'épreuve orale aura lieu à compter du 25 mai 2027.
Sont admis à prendre part aux épreuves, les agents des services du Premier ministre justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
Ces agents doivent relever des services du Premier ministre pour leur gestion à la date de clôture des inscriptions aux épreuves.
L'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administration comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier documentaire de vingt-cinq pages maximum, en la rédaction d'une note ou en la résolution d'un cas pratique. Cette épreuve, qui met le candidat en situation professionnelle, est destinée à apprécier sa capacité de compréhension d'un problème, ses qualités d'analyse, de rédaction et son aptitude à proposer des solutions démontrant son savoir-faire professionnel (durée : 4 heures, coefficient 2).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante afin de vérifier son sens de l'organisation et de l'anticipation ainsi que son aptitude à animer une équipe (durée : 25 minutes, coefficient 3).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.