Arrêté du 2 octobre 2026 relatif au fonctionnement et à la composition du Conseil national de la commande publique
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 10 octobre 2026 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 octobre 2026 |
| Code visé : | Code de la commande publique |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2196-2 à R. 2196-4, R. 2396-1 et R. 3131-5 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 mars 2024,
Arrêtent :
Le Conseil national de la commande publique est composé d'un comité de coordination et d'un comité des partenaires.
Le comité de coordination, après avis du comité des partenaires réuni en formation restreinte, arrête le règlement intérieur du Conseil national de la commande publique, qui est publié sur le site internet de la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers.
Le Conseil national de la commande publique est assisté d'un conseil scientifique et d'un comité technique.
I. - Le comité de coordination est composé des membres suivants :
1° Le directeur des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ou son représentant ;
2° Le directeur des achats de l'Etat ou son représentant ;
3° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
4° Le directeur du budget ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
6° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
7° Le commissaire général au développement durable ou son représentant.
Le comité de coordination se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du directeur des affaires juridiques des ministères économiques et financiers.
II. - Le comité de coordination, de sa propre initiative ou sur proposition du comité des partenaires réuni en formation restreinte, approuve le programme de travail annuel du Conseil national de la commande publique, notamment la création de groupes de travail, et en assure le suivi.
Il veille à la cohérence et à la qualité de ces travaux qu'il approuve avant leur publication.
Il se prononce selon les modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil national de la commande publique.
III. - Les membres du comité de coordination ou leurs représentants peuvent assister à toute réunion qui se tient dans le cadre du Conseil national de la commande publique.
I. - Le conseil scientifique est composé de représentants de l'administration dont la liste est annexée au présent arrêté et de personnalités qualifiées issues notamment du domaine universitaire, sélectionnées après appel à manifestation d'intérêt organisé par le secrétariat du Conseil national de la commande publique et approbation du comité de coordination.
La liste de ses membres est publiée sur le site internet de la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers.
II. - Le conseil scientifique contribue au recueil et à l'analyse des données concernant la commande publique. Il contribue aux travaux et études produits par le comité des partenaires mentionné à l'article 5, et conduit les études que le comité de coordination lui confie. Il participe à l'amélioration de la connaissance des leviers permettant de renforcer l'efficacité de la commande publique et de s'assurer de la bonne utilisation des deniers publics.
Il se réunit à la demande du comité de coordination.