Arrêté du 10 août 1981 du 10 août 1981 relatif au prix de vente des alcools d'EtatAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 1981
Dernière modification : 1 septembre 1982

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Versions du texte

Article 1
1° Alcools destinés à la consommation de bouche :
Eaux-de-vie de vin et alcools de vin vendus avec garantie de substance (prix de base : 508,23 F ; complément de prix :
146,21 F) : 654,44 F ;
Alcools de grain vendus avec garantie de substance (prix de base : 399,15 F ; complément de prix : 146,21 F) ; 545,36 F ;
Autres alcools vendus avec garantie de substance (prix de base : 349,57 F ; complément de prix : 146,21 F) : 495,78 F ;
Alcools vendus sans garantie de substance (prix de base :
300 F ; complément de prix : 146,21 F) : 446,21 F.
2° Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette (prix de base : 300 F ; complément de prix :
96,63 F) : 396,63 F.
3° Alcools autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique et entrant dans les préparations magistrales, les produits officinaux et les spécialités pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine (prix de base : 300 F ; complément de prix : 96,63 F) : 396,63 F.
4° Alcools destinés à être dénaturés :
Pour usages réactionnels (prix de base : 233 F ; complément de prix : 37,70 F) : 270,70 F ;
Pour autres usages industriels (prix de base : 260 F ; complément de prix : 37,47 F) : 297,47 F ;
Pour l'alcool à brûler par les seuls ménages pour tous les usages domestiques (prix de base : 160 F ; complément de prix :
38,31 F) : 198,31 F.
5° Alcools destinés à des travaux de recherche ou d'analyse par les laboratoires des établissements scientifiques en franchise du droit de fabrication (prix de base : 160 F ; complément de prix : 38,31 F) : 198,31 F.
Article 2
"Les taux de remboursement pour les alcools entrant dans la composition de produits exportés pouvant être considérés comme utilisables ou consommables en l'état sont fixés ainsi qu'il suit :
"I - Pour les alcools vendus avec garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :
"1° Eaux-de-vie de vin et alcools de vin :
"A destination des pays tiers :
"Pour le vinage des vins, pour la fabrication d'apéritifs ou de liqueurs et pour l'élaboration des brandies pur vin :
204,44 F.
"2° Alcools de grain :
"A destination de tous pays : 125,36 F.
"3° Autres alcools :
"A destination de tous pays : 145,78 F.
"II - Pour les alcools vendus sans garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :
"1° Alcools destinés à la consommation de bouche :
"A destination des pays tiers : 196,21 F.
"A destination des pays de la Communauté économique européenne [*CEE*] : 146,21 F.
"2° Alcools destinés à la fabrication des produits de parfumerie et de toilette :
"A destination des pays tiers : 146,63 F.
"A destination des pays de la Communauté économique européenne : 93,63 F.
"3° Alcools faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique et entrant dans les préparations magistrales, les produits officinaux et les spécialités pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine :
"A destination des pays tiers : 150 F.
"A destination des pays de la Communauté économique européenne : 100 F.
4° Alcools destinés aux préparations pharmaceutiques autres que celles visées ci-dessus :
"A destination des pays tiers : 146,63 F.
"A destination des pays de la Communauté économique européenne : 96,63 F.
5° Alcools destinés à la fabrication des vinaigres :
"A destination des pays tiers : 80 F.
"A destination des pays de la Communauté économique européenne : 30 F".
Article 3
Une ristourne de 75 F [*montant*] peut être consentie sur le prix des eaux-de-vie de vin et alcools qui auront été utilisés à la fabrication de brandies pur vin expédiés dans un contenant d'un volume maximal de 6 hectolitres. Cette ristourne est portée à 110 F pour les envois de brandies pur vin en bouteilles. Ces ristournes seront supprimées pour tous les envois sur la Communauté économique européenne à compter du 1er janvier 1982 [*date point de départ*].