Arrêté du 16 juin 1975 Surfaces minima d'installation et coefficients d'équivalence en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles dans les départements de France métropolitaine (application de l'art. 188-3 du Code rural)-AUBE

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 avril 1981
Dernière modification : 13 avril 1981

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Le ministre de l'agriculture,
Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;
Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969 pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;
Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;
Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département de l'Aube ;
Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture de l'Aube ;
Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale Champagne-Ardennes ;
Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles,
Article 1
La superficie minimum d'installation en polyculture visée à l'article 188-3 du Code rural est fixée à 30 hectares pour l'ensemble du département de l'Aube.
Article 2
Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixés comme suit :
Cultures légumières de plein champ : 4
Cultures maraîchères de pleine terre : 10
Cultures maraîchères irriguées : 20
Cultures maraîchères sous châssis : 33
Cultures maraîchères sous serres : 100
Vignes : 25
Arboriculture : 4
Pépinières fruitières et diverses : 13
Pépinières forestières : 8
Pépinières jeunes plants : 35
Cultures florales de plein air : 30
Horticulture sous abris : 70
Horticulture sous serres : 100
Endives : 4
Tabac : 8
Article 3
Les coefficients d'équivalence et les seuils d'application valant abattement à la base applicables aux élevages ne nécessitant pas l'utilisation du sol agricole sont fixés comme suit :
NATURE DE L'ELEVAGE
I. Aviculture
Equivalence en ares de 1 m2 de clapiers ou de poulaillers
Poules pondeuses : 2,6 a
Poulets de chair : 1,3 a
NATURE DE L'ELEVAGE
Equivalence en hectares par animal
II. Elevage porcin
Truies (naisseurs) : 0,4 ha
Truies (naisseurs-engraisseurs) : 0,8 ha
Porcs charcutiers : 0,033 ha
NATURE DE L'ELEVAGE
III. Elevage bovin
Veaux en batterie : 0,065 ha
NATURE DE L'ELEVAGE
IV. Elevages divers
Equivalence en ares de 1 m2 de clapiers ou de poulaillers
Lapins : 6,5 a
NATURE DE L'ELEVAGE
Seuil d'application valant abattement à la base
I. Aviculture
Poules pondeuses : 75 m2
Poulets de chair : 150 m2
NATURE DE L'ELEVAGE
II. Elevage porcin
Truies (naisseurs) : 5
Truies (naisseurs-engraisseurs) : 2,5
Porcs charcutiers : 60 porcs (an)
NATURE DE L'ELEVAGE
III. Elevage bovin
Veaux en batterie : 30 veaux (an)
NATURE DE L'ELEVAGE
IV. Elevages divers
Lapins : 30 m2