Arrêté du 16 juin 1975 Surfaces minima d'installation et coefficients d'équivalence en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles dans les départements de France métropolitaine (application de l'art. 188-3 du Code rural)-PYRENEES-ATLANTIQUES

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 février 1978
Dernière modification : 8 février 1978

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Le ministre de l'agriculture,
Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;
Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969, pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;
Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;
Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale Aquitaine ;
Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles ;
Article 1
Les superficies minima d'installation en polyculture visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixées comme suit pour le département des Pyrénées-Atlantiques (en hectares) :
Vic-Bilh : 18
Coteaux du pays basque, coteaux du Béarn, Chalosse, coteaux entre les Gaves : 20
Reste du département : 15,40.
Article 1-bis
Pour l'application du présent arrêté, les communes ci-après, classées en zone de montagne, sont rattachées :
a) à la montagne Basque : Ainhoa, Aussurucq, Barcus, Camoucihigue, Esquiule, Ixtassou, Musculdy, Ordiarp, Roquiague, Saint-Just-Iharre, Sare, Tardets-Sorholus, Espelette, Louhossoa, Macaye, Bunus, Iharolle, Bustince-Iriberry, Gamarthe, Jaxu, Pagolle, Cheraute, Mauleon-Licharre, Menditte (partie), Ossas-Suhare, Sauguis-Saint-Etienne et Trois-villes ;
b) à la montagne du Béarn : Sainte-Colome, Bescat, Lys, Rebenacq, Serrignacq-Meyracq, Arthez-d'Asson, Asson et Oloron-Sainte-Marie (quartier de Bager-Sud).
Article 2
Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixés comme suit :
Cultures légumières de plein champ : 5
Cultures maraîchères de plein air : 11
Cultures maraîchères sous serres froides : 20
Cultures maraîchères sous serres chauffées : 60
Vignes C.C. : 2,5
Vignes A.O.C. : 3,5
Cultures fruitières : 4
Fraises plein champ : 5
Cultures florales : 15
Tabac : 6
Maïs-semence : 1,5
Pisciculture en bassins : 180
Landes : 0,2
Pépinières : 8.