Arrêté du 16 juin 1975 Surfaces minima d'installation et coefficients d'équivalence en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles dans les départements de France métropolitaine (application de l'art. 188-3 du Code rural)-VAR

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 septembre 1978
Dernière modification : 30 septembre 1978

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Le ministre de l'agriculture,
Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;
Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969, pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;
Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;
Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département du Var ;
Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture du Var ;
Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale Provence-Côte-d'Azur ;
Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles ;
Article 1
Les superficies minima d'installation en polyculture visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixées ainsi qu'il suit pour le département du Var (en hectares) :
Montagne de Haute-Provence : 20
Reste du département : 22,50.
Article 2
Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixés comme suit :
Cultures légumières de plein champ : 4
Cultures maraîchères irriguées : 15
Cultures maraîchères sous abris : 33
Cultures maraîchères sous serres chauffées : 100
Cultures fruitières au sec : 4
Cultures fruitières irriguées : 6
Vignes C.C., V.D.Q.S., A.O.C. Côtes de Provence et raisins de table : 4
Vignes A.O.C. Bandol : 5
Pépinières viticoles et fruitières : 20
Pépinières d'ornement : 30
Cultures florales de plein air : 30
Cultures florales sous serres chauffées : 100
Oliviers à huile : 1,5
Oliviers à olives de table : 2
Landes productrices : 0,2
Landes et bois pacageables : 0,2
Pisciculture en bassin : 225
Amandier, châtaigniers, lavande, lavandin, trufficulture : 1
Article 3
Les coefficients d'équivalence et les seuils d'application valant abattement à la base, applicables aux élevages ne nécessitant pas l'utilisation du sol agricole sont fixés comme suit :
MONTAGNE DE HAUTE-PROVENCE
NATURE DE L'ELEVAGE :
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 1,7 a
Poulets de chair : 0,85 a
Dindons : 0,85 a
Pintades : 0,85 a
Lapins : 4,5 a
NATURE DE L'ELEVAGE :
II. Elevage porcin
Equivalence en hectares par animal
Porcs à l'engrais : 0,020 ha
III. Elevages divers
Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches
RESTE DU DEPARTEMENT
NATURE DE L'ELEVAGE :
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 2 a
Poulets de chair : 1 a
Dindons : 1 a
Pintades : 1 a
Lapins : 4,8 a
NATURE DE L'ELEVAGE :
II. Elevage porcin
Equivalence en hectares par animal
Porcs à l'engrais : 0,024 ha
III. Elevages divers
Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches
SEUILS D'APPLICATION VALANT ABATTEMENT A LA BASE
NATURE DE L'ELEVAGE :
I. Aviculture et cuniculiculture
Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler
Poules pondeuses : 75 m2
Poulets de chair : 150 m2
Dindons : 150 m2
Pintades : 150 m2
Lapins : 30 m2
NATURE DE L'ELEVAGE :
II. Elevage porcin
Equivalence en hectares par animal
Porcs à l'engrais : 60 porcs (an)
III. Elevages divers
Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches