Arrêté du 5 novembre 1953 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 novembre 1953
Dernière modification : 23 mai 1979

Commentaires8


www.lagazettedescommunes.com · 22 novembre 2021

M. Paul-André Colombani · Questions parlementaires · 25 mai 2021

En application du III de l'article 25 précité, la catégorie active s'inscrit en outre dans une logique d'emplois, en l'occurrence ceux figurant dans l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1953 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B. Cette liste étant exclusive de tout autre emploi, les emplois non désignés par cet arrêté sont réputés être classés en catégorie sédentaire. Les forestiers-sapeurs relèvent donc de la catégorie sédentaire.

 

M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 16 juillet 2019

Si certains emplois de la fonction publique hospitalière ont été classés en catégorie « active » par un arrêté interministériel du 5 novembre 1953 modifié en 1979, celui-ci n'a pas intégré l'emploi de conducteur ambulancier au motif qu'il ne présenterait pas de risque particulier ou de fatigues exceptionnelle justifiant certains avantages (primes, retraite anticipée). […]

 

Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 avril 1999, 95NT00801, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n 91-654 du 15 juillet 1991 modifiant le décret n 56-284 du 9 mars 1956 modifiant et fixant les conditions de l'agrément des centres de santé par l'autorité administrative ; Vu les arrêtés interministériels des 20 septembre 1948, 5 novembre 1953 et 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ; Vu le décret n 84-589 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 6 (par. 1er) du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, les emplois des agents des collectivités locales sont divisés en emplois de la catégorie A et emplois de la catégorie B.
Article 2
La liste des emplois de la catégorie B est établie par les deux tableaux I et II annexés au présent arrêté.
Les emplois existant dans les collectivités locales sous d'autres dénominations et comportant des fonctions identiques à celles des emplois énumérés aux tableaux annexés au présent arrêté pourront, sur demande formulée par les collectivités intéressées au plus tard six mois après la publication du présent texte, être reconnus comme relevant de la catégorie B par décision concertée du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et éventuellement du ministre de la santé publique et de la population.
Pour les emplois d'encadrement ou de maîtrise créés postérieurement à la publication du présent arrêté, le point de départ du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent sera la date de création desdits emplois.
Tous les emplois non désignés dans les conditions fixées aux alinéas précédents sont classés dans la catégorie A.
Article 3
Les dispositions de l'arrêté du 20 septembre 1949 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B sont abrogées et remplacées par celles du présent arrêté.