Arrêté du 21 novembre 1986 fixant les modalités de la privatisation de la Compagnie de Saint-Gobain

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 novembre 1986
Dernière modification : 22 novembre 1986

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations ;

Vu, conformément à l'article 3, alinéa 5, de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, l'évaluation de la commission de la privatisation en date du 20 novembre 1986, publiée en annexe au présent arrêté ;

La commission de la privatisation entendue, conformément à l'article 3, alinéas 7 et 9, et à l'article 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986,
Article 1

Le transfert de la propriété de la Compagnie de Saint-Gobain au secteur privé s'effectuera par la cession de 28 000 000 d'actions de l'entreprise détenues par l'Etat selon les modalités fixées dans les articles 2 à 4 ci-après.

Article 2

19 600 000 actions sont cédées en Bourse de Paris par la procédure d'offre publique de vente au prix de 310 F. Les personnes physiques de nationalité française ou résidentes bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de cette offre, dans la limite de cinquante actions acquises, à condition qu'elles aient été conservées au moins dix-huit mois. Lorsqu'une personne détient dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions dépassant dix titres, mais ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions gratuites correspondant aux droits à attribution formant rompus sont vendues en Bourse et les sommes provenant de cette vente lui sont versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Article 3

2 800 000 actions sont réservées à la souscription des salariés, des mandataires exclusifs et des anciens salariés de la Compagnie de Saint-Gobain et de ses filiales visés à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986.


Les titres ainsi réservés sont cédés avec un rabais sur le prix d'offre publique de vente de 5 p. 100 (soit au prix de 294,50 F par action) ou de 20 p. 100 (soit au prix de 248 F par action). Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 doivent être conservées deux ans.


Lorsque le rabais est de 5 p. 100, le paiement s'effectue au comptant. Lorsque le rabais est de 20 p. 100, le paiement s'effectue par versement d'un acompte de 30 p. 100 du prix lors de l'acquisition, et, pour le solde, par le versement de vingt-quatre mensualités constantes.


Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par le présent article une action pour une action acquise directement de l'Etat, dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant au plus égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 740 F, dès lors que les titres acquis ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils ont été payés intégralement et sont devenus cessibles. Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne peut bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus s'effectue sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises avec un rabais de 5 p. 100.