Arrêté du 9 novembre 1987 relatif à l'informatisation du traitement des actions mises en jeu et les produits ou services sur lesquels elles ont porté dans les services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Arrêté du 9 novembre 1987 relatif à l'informatisation du traitement des actions mises en jeu et les produits ou services sur lesquels elles ont porté dans les services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 février 1992 |
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Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 septembre 1987,
Article 1
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Il est créé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de traiter et de suivre dans les services déconcentrés les actions mises en jeu ainsi que les produits ou services sur lesquels elles ont porté.
Article 2
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Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- identité : nom ou raison sociale, adresse, code postal, entreprise sédentaire ou non, nom de l'interlocuteur en général ;
- activité économique : activité de l'entreprise, catégorie de produits et pays d'importation ;
- actions effectuées par les agents de l'administration.
- identité : nom ou raison sociale, adresse, code postal, entreprise sédentaire ou non, nom de l'interlocuteur en général ;
- activité économique : activité de l'entreprise, catégorie de produits et pays d'importation ;
- actions effectuées par les agents de l'administration.
Article 3
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Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :
- services déconcentrés (chefs des services déconcentrés) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- administration centrale (directeur général, bureau de l'animation des services déconcentrés, inspection générale des services) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
- services déconcentrés (chefs des services déconcentrés) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- administration centrale (directeur général, bureau de l'animation des services déconcentrés, inspection générale des services) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.