Arrêté du 10 juillet 1986 relatif aux prêts spéciaux de modernisation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mars 1990
Dernière modification : 3 avril 1999

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, notamment son article 14 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole,
Article 1
Les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 3 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 4 % en dehors de ces zones.
Toutefois, pour les exploitants agricoles qui répondent aux conditions de l'article R. 344-10 du livre III (nouveau) du code rural, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,50 % en dehors de ces zones.
La période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones.
Article 2
a) Les prêts spéciaux de modernisation peuvent bénéficier de différés d'amortissement d'une durée maximale de trois ans, qui peut exceptionnellement être dépassée pour les investissements de cultures pérennes.
b) Les investissements immobiliers réalisés dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle ne peuvent être financés pour plus de 90 p. 100 de leur montant hors taxes, subventions en capital déduites, avec des prêts spéciaux de modernisation.
Cette quotité de financement est fixée à 80 p. 100 pour les investissements en matériels, à l'exception des investissements en matériels de renouvellement pour lesquels la quotité de financement est ramenée à 40 p. 100.
c) Le financement avec des prêts spéciaux de modernisation des acquisitions de parts sociales de sociétés coopératives agricoles ou de sociétés d'intérêt collectif agricole est limité à 50 000 F par plan d'amélioration matérielle.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce montant peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées apportées par les associés qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 (1°) du décret du 30 octobre 1985 précité.
d Le plafond par exploitation des prêts spéciaux de modernisation destinés au financement des constructions de serres mentionné dans l'article 13 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est fixé à 2,4 millions de francs.
Article 3
L'aide prévue à l'article 25 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 est accordée sous la forme d'un prêt au taux prévu à l'article 1er de l'arrêté du 23 février 1988 modifié relatif aux prêts à moyen terme spéciaux.