Arrêté du 31 décembre 1985
Article 4 de l'Arrêté du 31 décembre 1985 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le systèmeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1986
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Version01/01/1987
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Modifié par : Arrêté 1987-10-16 art. 2 JORF 3 novembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1987
Le droit d'utilisation des terminaux institué par l'article 3 du décret du 31 décembre 1977, est fixé à :
- 2 F pour chaque opération d'importation, d'exportation ou de transit ;
Le montant de la quote-part des charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement mentionnée à l'article 3 du même décret est fixé à :
- 2,50 F pour chaque déclaration d'exportation ou de transit ;
- 4 F pour chaque déclaration d'importation.
- 2 F pour chaque opération d'importation, d'exportation ou de transit ;
Le montant de la quote-part des charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement mentionnée à l'article 3 du même décret est fixé à :
- 2,50 F pour chaque déclaration d'exportation ou de transit ;
- 4 F pour chaque déclaration d'importation.
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