Arrêté du 29 juin 1984 relatif aux tarifs des prestations concernant les bicyclettes, les cyclomoteurs, les motocycles et les voiturettes
Arrêté du 29 juin 1984 relatif aux tarifs des prestations concernant les bicyclettes, les cyclomoteurs, les motocycles et les voiturettes
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 juin 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juin 1984 |
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Versions du texte
Article 1
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L'évolution des prix, hors taxes, des prestations d'entretien, de réparation, de dépannage des bicyclettes, cyclomoteurs, motocycles et voiturettes ne devra pas excéder + 4,25% ou, au choix de l'entreprise 2,80 HT à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté par rapport aux prix licitement pratiqués le 31 décembre 1983 ou à la date antérieure la plus proche.
Article 2
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L'évolution des prix, hors taxes, des prestations de location et de gardiennage des bicyclettes, cyclomoteurs, motocycles et voiturettes ne devra pas excéder + 4,25% à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté par rapport aux prix licitement pratiqués le 31 décembre 1983 ou à la date antérieure la plus proche.
Article 3
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Les prix et conditions de vente des prestations de services nouvellement rendues demeurent soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relatif aux prix de tous les services.