Article 1 de l'Arrêté du 17 novembre 1980 RELATIF AUX COMMISSIONS REGIONALES CONSULTATIVES D'EMPLOI ET DE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/1982
>
Version18/01/2002
>
Version01/01/2009
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (V)

Il est institué dans chaque région, sous la présidence du préfet de région, une commission régionale consultative d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés.

Elle comprend :

a) Au titre des administrations intéressées au reclassement des travailleurs handicapés :

Le directeur régional du travail et de l'emploi, vice-président ;

Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre de la circonscription ou son représentant ;

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;

Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.

b) Au titre des associations de travailleurs handicapés ;

Deux représentants d'associations de travailleurs handicapés ;

Deux représentants de centres de réadaptation ou de rééducation professionnelle ou d'écoles de rééducation pour adultes des anciens combattants et victimes de guerre, d'ateliers protégés, de centres de distribution de travail à domicile ou de centres de préorientation situés dans la circonscription.

c) Au titre des techniciens spécialisés des questions de reclassement des travailleurs handicapés :

Un médecin du travail désigné sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ;

Un psychotechnicien des services de sélection de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail sur proposition du délégué régional de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

Un prospecteur placier spécialisé de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou d'une équipe de préparation et de suite, sur proposition du chef de centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

d) Au titre des organisations d'employeurs et de travailleurs :

Des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs représentés au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à raison d'un membre titulaire pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.

La désignation des membres de la commission visés aux alinéas b, c, d ci-dessus est faite par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi pour une période de trois ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 11 février 1999, 98PA01405 98PA01553 98PA01872, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour soutenir que le rapport le concernant demandé par M. X… ne peut lui être communiqué, le MINISTRE DE LA DEFENSE se prévaut du 1 de l'article 1 er de son arrêté du 17 novembre 1980 fixant, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la liste des documents non communicables émanant des administrations et organismes placés sous son autorité ou son contrôle ; que selon les dispositions invoquées, […]

 Lire la suite…
  • Condamnation de la collectivité publique·
  • Documents administratifs communicables·
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit à la communication·
  • Exécution des jugements·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).