Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 mars 1957
Dernière modification : 16 novembre 1973

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Le Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité Sociale,
Vu la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment les art. 13 (2ème alinéa) et 20 (2ème alinéa),
Vu l'arrêté du 17 juillet 1954 relatif aux transports en commun des personnes ;
Vu la décision de la Caisse régionale de Sécurité Sociale du Centre invitant les chefs d'établissements à se conformer aux mesures de sécurité adoptées par l'ensemble des Comités techniques régionaux ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 1956 de la Caisse nationale de Sécurité Sociale demandant, conformément à l'avis du Comité technique régional des industries du bâtiment et des travaux publics, que la réglementation ainsi élaborée et adoptée soit étendue à tout le territoire ;
Vu l'avis favorable du secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme,
Article 1
La réglementation ci-annexée, adoptée par la Caisse régionale de Sécurité Sociale du centre, est, dans les conditions prévues
à l'art. 20 (alinéa 2) de la loi du 30 octobre 1946, rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire.
Les réglementations ayant le même objet, adoptées par les caisses régionales ou générales de Sécurité Sociale, sont annulées à la date d'entrée en vigueur des dispositions générales visées par le présent article.
Article 2
Le directeur du travail et le directeur général de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Annexes :
Article Annexe-art. 1

Sont soumis à la présente réglementation tous les véhicules de transport de marchandises exceptionnellement employés pour le transport de personnel, quel que soit le nombre de personnes transportées à l'extérieur de la cabine à l'exception des véhicules déjà visés par les articles 35 à 48 et 54 à 56 de l'arrêté du 17 juillet 1954. Ne seront autorisés pour un trajet supérieur à 20 kilomètres que les véhicules dont la charge utile ne dépasse pas 3,5 tonnes.