Arrêté du 18 mars 1958 fixant les termes des recommandations à faire au médecin chargé d'effectuer les visites de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 mars 1958
Dernière modification : 26 mars 1958

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Le Ministre de l'Industrie et du Commerce,
Vu le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 modifié le 14 mars 1955, concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 1956 énumérant les types de chantiers assujettis audit décret et fixant pour chaque type de chantier assujetti la périodicité des visites médicales et l'instruction ministérielle du même jour pour l'application de cet arrêté ;
Vu l'avis de la commission spéciale pour l'étude des questions concernant l'hygiène dans les mines en date du 13 décembre 1957,
Article 1
Les termes des recommandations à faire au médecin chargé des visites de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières sont fixés comme suit :
Dans le cadre du décret du 24 décembre 1954 modifié et de l'arrêté du 30 novembre 1956, diverses visites médicales sont prévues : visites d'affectation, visites périodiques, visites de réaffectation des silicoliques. Il est rappelé que, conformément à l'article 10 du décret, l'avis émis par le médecin examinateur peut être déféré en appel devant un médecin agréé en matière de pneumoconiose.
Ces diverses visites, sanctionnées par les attestations d'aptitude, ont essentiellement pour objet de ne permettre le travail dans les chantiers assujettis que sous certaines conditions, différentes suivant le classement des chantiers d'une part et suivant l'état pulmonaire des ouvriers d'autre part.
Ces conditions ont été définies dans leurs grandes lignes par le décret et par l'arrêté. Il reste néanmoins une certaine marge d'appréciation.
C'est pourquoi, les textes réglementaires ont prévu des recommandations adaptées aux différents types de visite et susceptibles de guider les médecins dans une tâche délicate.
Il est rappelé que les présentes recommandations concernent exclusivement la prévention médicale de la silicose et ne traitent pas des conditions médicales générales d'emploi de la main-d'oeuvre dans les mines.
I - Recommandations générales Les visites comporteront un examen radiologique et éventuellement un examen clinique.
A - Examen radiologique
Le décret du 24 décembre 1954 modifié prévoit deux sortes d'exploration radiologique : la radiophotographie et la téléradiographie.
1° Radiophotographie
Les clichés radiophotographiques d'un format au moins égal au format de 70 X 70 mm sont admis comme documents radiologiques valables s'ils répondent aux qualités suivantes :
Netteté (sans flou dû aux mouvements respiratoires), bons contrastes ;
Pénétration suffisante pour que l'on distingue à travers l'ombre du coeur et la silhouette de la colonne vertébrale, sans visibilité des espaces intervertébraux.
2° Téléradiographie
Le sujet sera radiographié debout. On utilisera le temps de pose le plus court que permet, pour l'obtention d'un bon cliché, l'appareillage dont on dispose. L'emploi des grilles antidiffusantes fixes est déconseillé. On utilisera des films de rapidité moyenne.
Un bon cliché devra en tout cas répondre aux caractéristiques suivantes :
Film bien contrasté ;
Clarté trachéale nette ;
Faible visibilité de la colonne vertébrale à travers l'ombre cardiaque telle que le contour de cette colonne soit visible et non les espaces intervertébraux ;
Finesse du dessin du bord gauche du coeur ;
Netteté de la trame osseuse des arcs costaux antérieurs.
3° Clichés
Dans tous les cas, les clichés devront être pris avec un appareillage approuvé conformément aux règles fixées par l'arrêté ministériel du 18 mars 1958.
On ne devra retenir que les clichés de qualité suffisante.
Cependant, quelle que soit la valeur des clichés radiophotographiques, il est stipulé à l'article 5 du décret du 24 décembre 1954 modifié qu'une téléradiographie de grand format sera effectuée en cas d'interprétation douteuse d'une radiophotographie.
Ces examens radiologiques de base pourront être complétés, toutes les fois que le médecin examinateur le jugera utile, par d'autres examens radiologiques tels que tomographies, agrandissements radiographiques directs, etc.
B - Examen clinique
Il est rappelé que l'article 12 du décret du 24 décembre 1954 modifié a prescrit que les travailleurs occupés le 1er juillet 1955 dans un chantier de type assujetti devaient être soumis avant le 1er janvier 1956 à une visite médicale avec examen clinique général suivie d'attestation, à moins qu'ils n'aient été précédemment soumis à une visite médicale avec examen clinique général, suivie d'attestation favorable dont l'ancienneté soit inférieure à la périodicité fixée pour le type de chantier considéré.
Selon les dispositions de l'article 5 du décret du 24 décembre 1954, modifié, l'examen clinique général est obligatoire à la visite d'affectation et en cas d'anomalie radiologique ou d'aggravation des anomalies radiologiques constatées à une visite périodique.
Le médecin s'assurera de la bonne conservation de l'état général, de l'intégrité des voies respiratoires et de l'appareil cardio-vasculaire.
Des examens complémentaires, notamment des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire, pourront être demandés par le médecin examinateur toutes les fois qu'il les estimera utiles pour appuyer sa décision.
II - Recommandations particulières à suivre à l'occasion des différentes visites A - Visite d'affectation
Le médecin s'informera avec soin des antécédents professionnels du travailleur et plus particulièrement des travaux ayant pu exposer l'intéressé au risque de silicose dans les entreprises de l'industrie minérale : mines, minières, carrières ou en dehors.
Le médecin prendra connaissance du dossier médical et de la fiche annexée audit dossier tenus pour chaque travailleur, occupé dans les chantiers assujettis ainsi que de la déclaration souscrite par le travailleur lors de son embauchage pour préciser s'il a été antérieurement reconnu atteint d'une silicose sans indemnité ou s'il lui a été attribué antérieurement une indemnité de changement d'emploi ou une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose professionnelle. Ces documents - y compris les clichés radiophotographiques et téléradiographiques sont demandés, s'il y a lieu, par le médecin chargé de la surveillance médicale de l'exploitation où l'intéressé a travaillé en dernier lieu (art. 9 du décret du 24 décembre 1954 modifié).
Les contre-indications de l'affectation aux chantiers assujettis résultent essentiellement de l'état broncho-pulmonaire.
Au point de vue pulmonaire, la tuberculose active ou suspecte d'activité est une contre-indication formelle. Par contre, les sujets présentant des anomalies pulmonaires ou ganglio-hilaires discrètes et parfaitement stabilisées pourront être déclarés aptes aux chantiers assujettis, à l'exclusion de ceux où l'intervalle des visites est fixé à six mois. Les séquelles ganglio-pulmonaires minimes de la primo-infection ne constituent pas une contre-indication de l'affectation aux chantiers assujettis. Les autres affections broncho-pulmonaires, les séquelles pleurales, les déformations thoraciques représentent des contre-indications formelles ou seulement relatives, selon leur gravité et leur retentissement fonctionnel.
En présence d'une silicose, on observera les règles définies plus loin pour la réaffectation des travailleurs atteints de silicose.
En ce qui concerne les images douteuses qui pourraient faire suspecter une silicose à ses débuts, sans cependant permettre de l'affirmer, il est recommandé de prendre en considération la durée d'exposition au risque et l'âge du sujet. Pour les ouvriers jeunes, avec un temps d'exposition court, il sera prudent de ne pas les affecter à des chantiers où l'intervalle des visites est fixé à un an ou à une durée moindre. Par contre, les sujets déjà âgés, à temps d'exposition déjà long pourront être affectés à des chantiers assujettis, quel qu'en soit l'intervalle des visites.
B - Visites périodiques
L'intervalle des visites médicales obligatoires est fixé par l'arrêté du 30 novembre 1956 selon le type des chantiers (6 mois,
1 an, 2 ans).
Les visites périodiques obligatoires comportent l'examen du dossier médical et de la fiche prévue par les articles 7 et 8 du décret du 24 décembre 1954 modifié ainsi que des clichés successifs.
Tous les clichés radiographiques et téléradiographiques y compris si possible les clichés pris éventuellement dans l'intervalle de deux visites périodiques, seront examinés.
L'examen clinique, pour ces visites périodiques, n'est obligatoire qu'en cas d'anomalie radiologique. Il est cependant recommandé de le pratiquer après une maladie capable, du fait de sa nature et de sa durée, d'avoir eu des répercussions sur l'intégrité de l'état
général, de l'appareil respiratoire et de l'appareil cardio-vasculaire. Les règles applicables aux visites d'affectation seront alors observées.
C - Visites pour la réaffectation des travailleurs silicotiques
La réaffectation d'un travailleur silicotique exige une confrontation aussi précise que possible des capacités restantes et des tolérances de l'intéressé avec les nécessités et les nuisances, notamment d'ordre respiratoire, des emplois auxquels il pourrait être destiné.
La visite de réaffectation comporte obligatoirement un examen clinique général ainsi que l'étude des documents radiologiques et éventuellement des dossiers d'expertise. Cette visite sera complété au besoin par des examens spécialisés tels que des épreuves fonctionnelles respiratoires et si nécessaire par une consultation du médecin traitant.
Ce bilan permettra au médecin examinateur d'apprécier l'importance de l'atteinte fonctionnelle et le retentissement de la maladie sur l'état général.
D'autre part, le médecin examinateur recherchera l'évolution radiologique exprimée par une série de radiographies s'étendant sur plusieurs années. Même en l'absence de ces documents, il tirera d'intéressantes indications de l'âge du sujet et du temps d'exposition au risque précédent l'apparition de la maladie. Il s'efforcera ainsi d'évaluer le potentiel évolutif de la maladie, parfois difficile à déterminer.
Les conditions de la réaffectation des silicotiques sont précisées par l'article 4 du décret du 24 décembre 1954, modifié par le décret du 14 mars 1955, ainsi que par l'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 1956.
Il résulte de ces dispositions réglementaires que la réaffectation se présentera différemment selon que le taux de la rente allouée au travailleur excédera, ou non 10 p. 100.
a) Lorsque le taux de la rente excède 10 p. 100, les possibilités de réaffectation se limitent aux chantiers non assujettis et aux chantiers assujettis où l'intervalle des visites est fixé à deux ans. Le médecin examinateur aura surtout à tenir compte du retentissement fonctionnel et général de la silicose, particulièrement lorsqu'il s'agit de travailleurs assez fortement diminués physiquement. Pour certains de ces travailleurs, plus fortement atteints, il n'est souvent d'autre solution que de conseiller l'invalidation quand l'incapacité atteindra les deux tiers.
b) Lorsque le taux de la rente est inférieur ou égal à 10 p. 100, ou que le travailleur est reconnu silicotique sans incapacité permanente, avec ou sans indemnité de changement d'emploi, les règles précédentes relatives à la réaffectation demeurent applicables. Mais les dérogations sont prévues qui permettent la réaffectation dans certains des chantiers assujettis où l'intervalle des visites est fixé à un an.
A cette occasion, se poseront au médecin examinateur des problèmes d'aptitude professionnelles souvent délicats. Leur solution sera recherchée en se fondant principalement sur le potentiel évolutif de la maladie, appréciée ainsi qu'il a été dit plus haut, dans le cadre des recommandations générales ci-après :
1° Les silicotiques âgés de moins de trente ans ou ceux dont la maladie est constatée après quelques années seulement d'exposition au risque (moins de dix ans), devront faire l'objet de précautions particulières. La précocité d'apparition de la silicose laisse en effet présager un potentiel évolutif élevé. On ne doit pas autoriser ces ouvriers à travailler dans des chantiers assujettis où l'intervalle des visites est fixé à moins de deux ans. Certains de ces sujets pourront même être utilement proposés pour un reclassement dans les services du jour.
2° A l'inverse, les silicotiques agés de plus de quarante ans ou ceux qui totalisent plus de vingt ans de fond peuvent être présumés atteints d'une silicose peu ou non évolutive (sauf preuve du contraire). La réaffectation dans ceux des chantiers assujettis où l'intervalle des visites est fixé à un an admis, à cet effet, par l'ingénieur en chef des mines, pourra habituellement être autorisée dans la mesure où les autres aptitudes de ces ouvriers seront compatibles avec ces emplois.
3° Dans la catégorie intermédiaire, celle des silicotiques âgés de trente à quarante ans ou totalisant de dix à vingt ans de travaux miniers, le réemploi dans des chantiers où l'intervalle des visites est fixé à un an devra s'entourer de garanties médicales particulières (stabilisation des anomalies radiologiques enregistrée depuis plusieurs années).
Dans le cadre des recommandations médicales qui précèdent, le médecin examinateur tiendra compte des circonstances spéciales à chaque cas qui lui sera soumis. Ce sera en particulier le cas du personnel non affecté à un chantier déterminé, mais appelé par ses fonctions à fréquenter ces chantiers de diverses natures. Pour ce personnel, les attestations prévues par le décret doivent également être établies et préciser les fonctions que l'intéressé est apte à remplir.
Son expérience personnelle des particularités évolutives de la silicose dans les exploitations dont il assume la surveillance, la connaissance des conditions du travail qu'il aura acquise par les visites des chantiers et par l'examen des résultats des mesures des empoussiérages seront les plus sûrs garants de la qualité de ses avis.
Article 2
Le chef de l'inspection générale des mines est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Ministre de l'Industrie et du Commerce,
Pour le Ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
FRANCOIS DELHOMME.