Arrêté du 19 juillet 1961 FIXANT LA LISTE DES DOCUMENTS PROBANTS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUT DOSSIER DE DEMANDE D'AIDE SOCIALE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 juillet 1961
Dernière modification : 23 décembre 2000

Commentaires2


M. Jean-Léonce Dupont, du group UC-UDF, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 3 novembre 2005

Il n'existe en aide sociale aucun « principe déclaratif » qui dispenserait les demandeurs de prestations de justifier de leur identité, de leur résidence en France et de leur niveau de ressources : l'arrêté du 19 juillet 1961 fixe la liste des documents probants qui doivent figurer dans tout dossier de demande d'aide sociale.

 

M. Bernard Murat, du group UMP, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 18 décembre 2003

Ainsi, contrairement à l'aide sociale légale, pour laquelle existent des listes légales ou réglementaires de pièces justificatives (arrêté du 19 juillet 1961 et, à titre d'exemple, pour l'allocation personnalisée d'autonomie, l'annexe 1 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001), il n'existe pas, au titre de la législation sociale, de liste légale de pièces justificatives pour justifier l'octroi des prestations d'aide sociale facultative relevant des CCAS et CIAS.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Décret 495 1961-05-15 ART. 1. Décret 143 1959-01-07. Code de la famille et de l'aide sociale TITRES III ET IV.

Article 1

Lors du dépôt de toute demande tendant à obtenir le bénéfice d'un des avantages prévus au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le postulant devra fournir à l'appui des déclarations portées sur la chemise bulle (modèle n. 600) dite "Dossier familial d'aide sociale" :


a) S'il a souscrit une déclaration en vue de l'établissement de l'impôt général sur le revenu, une copie de l'imprimé modèle B, rempli par ses soins, avec l'indication et l'adresse du contrôleur des contributions directes dont il dépend ; dans le cas contraire, l'attestation qu'aucune déclaration n'a été faite au titre de l'impôt général sur le revenu ;


b) Le cas échéant, un certificat de non-imposition qui devra porter à la fois sur sa situation au regard des contributions perçues au profit de l'Etat (taxe complémentaire, surtaxe progressive) et sur sa situation au regard des contributions perçues au profit des collectivités locales (patente, foncier, mobilière).

Article 2

Le postulant devra joindre également au dossier :


a) S'il est salarié, un certificat de salaire des trois derniers mois, délivré par son ou ses employeurs ;


b) S'il est pensionné à un titre quelconque, le talon du dernier mandat trimestriel ou mensuel ;


c) S'il est agriculteur, l'indication attestée par le président du bureau d'aide sociale de sa commune de la superficie cultivée, de la nature et de la répartition des cultures et de l'importance du cheptel.

Article 3
La liste des personnes tenues envers le postulant à l'obligation alimentaire, conformément aux articles 205 et suivants du code civil, devra être dressée au vu du livret de famille. Il appartiendra au président du bureau d'aide sociale d'attester soit que le livret de famille a été présenté, soit que le demandeur a certifié ne pas avoir de livret de famille.