Arrêté du 25 janvier 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 65-1 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE RELATIFS A L'ADOPTION DES PUPILLES DE L'ETAT ET AU CONTROLE DES OEUVRES ET INTERMEDIAIRES D'ADOPTION.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 février 1967 |
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Dernière modification : | 1 février 1967 |
Décret 44 1967-01-12 ART. 4. Décret 45 1967-01-12 ART. 1, 5, 6 ET 7.
Les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 1963 relatif au contrôle des centres d'adoption sont remplacées par les dispositions du présent arrêté.
Les personnes ou associations visées à l'article 1er du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 pris pour l'application des articles L. 225-11, L. 225-12, L. 225-13 et L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles doivent joindre à la demande d'autorisation adressée au préfet de leur résidence ou de leur siège les pièces et renseignements suivants :
1. S'il s'agit d'un particulier : un bulletin de naissance et le casier judiciaire de l'intéressé ainsi qu'un curriculum vitae indiquant les professions exercées pendant les dix dernières années.
S'il s'agit d'une association : la date de déclaration au Journal officiel, les statuts, la liste des membres du conseil d'administration.
Dans tous les cas :
2. Le casier judiciaire de la personne responsable des placements ainsi qu'un curriculum vitae indiquant les professions qu'elle a exercées pendant les dix dernières années.
3. Une note précisant :
La ou les régions dans lesquelles les placements seront effectués ; les nom, adresse, âge et qualité des personnes chargées de la conduite des mineurs et de la surveillance des placements ; pour chacune d'elles sera produit séparément, dans les conditions ci-dessous précisées, un certificat datant de moins de trois mois attestant qu'aucune inaptitude à l'exercice d'une activité auprès d'enfants n'a été constatée après, notamment, un examen radiologique pulmonaire, pratiqué dans un dispensaire antituberculeux et établissant l'absence de toute affection tuberculeuse, à l'exception de séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a confirmé l'innocuité :
Les nom et adresse du médecin dont la personne ou l'association s'est assuré le concours et à qui seront obligatoirement adressés, conformément aux règles du secret médical, les certificats prévus au présent article et à l'article 5 du décret précité du 12 janvier 1967 :
Les possibilités d'hébergement offertes aux mineurs en attente de placement ;
Les conditions financières de fonctionnement des services administratifs, du service d'hébergement des mineurs en attente de placement et du service de surveillance ;
Le bilan financier de l'activité exercée au cours de l'exercice écoulé (s'il y a lieu) et un projet de budget pour l'exercice en cours.
4. Les demandeurs doivent en outre s'engager à signaler dans les huit jours toute modification affectant la composition du personnel et les modalités du fonctionnement initialement prévues et à faire subir chaque année au personnel chargé de la conduite des mineurs et de la surveillance des placements un examen médical dans les conditions prévues au 3. ci-dessus.
1. S'il s'agit d'un particulier : un bulletin de naissance et le casier judiciaire de l'intéressé ainsi qu'un curriculum vitae indiquant les professions exercées pendant les dix dernières années.
S'il s'agit d'une association : la date de déclaration au Journal officiel, les statuts, la liste des membres du conseil d'administration.
Dans tous les cas :
2. Le casier judiciaire de la personne responsable des placements ainsi qu'un curriculum vitae indiquant les professions qu'elle a exercées pendant les dix dernières années.
3. Une note précisant :
La ou les régions dans lesquelles les placements seront effectués ; les nom, adresse, âge et qualité des personnes chargées de la conduite des mineurs et de la surveillance des placements ; pour chacune d'elles sera produit séparément, dans les conditions ci-dessous précisées, un certificat datant de moins de trois mois attestant qu'aucune inaptitude à l'exercice d'une activité auprès d'enfants n'a été constatée après, notamment, un examen radiologique pulmonaire, pratiqué dans un dispensaire antituberculeux et établissant l'absence de toute affection tuberculeuse, à l'exception de séquelles anciennes et cicatricielles dont l'épreuve du temps a confirmé l'innocuité :
Les nom et adresse du médecin dont la personne ou l'association s'est assuré le concours et à qui seront obligatoirement adressés, conformément aux règles du secret médical, les certificats prévus au présent article et à l'article 5 du décret précité du 12 janvier 1967 :
Les possibilités d'hébergement offertes aux mineurs en attente de placement ;
Les conditions financières de fonctionnement des services administratifs, du service d'hébergement des mineurs en attente de placement et du service de surveillance ;
Le bilan financier de l'activité exercée au cours de l'exercice écoulé (s'il y a lieu) et un projet de budget pour l'exercice en cours.
4. Les demandeurs doivent en outre s'engager à signaler dans les huit jours toute modification affectant la composition du personnel et les modalités du fonctionnement initialement prévues et à faire subir chaque année au personnel chargé de la conduite des mineurs et de la surveillance des placements un examen médical dans les conditions prévues au 3. ci-dessus.
Le préfet saisi de la demande fait procéder à son instruction par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, qui effectue les enquêtes nécessaires en liaison avec le médecin inspecteur départemental de la santé. A ce dernier sont adressés, par le médecin dont la personne ou l'association s'est assuré le concours, les certificats médicaux prévus à l'article 2 (3.) ci-dessus. Il informe de leurs conclusions le préfet compétent pour prononcer l'autorisation ou le refus.
L'instruction terminée, le conseil départemental de protection de l'enfance est saisi pour avis, conformément aux articles L. 225-11, L. 225-12, L. 225-13 et L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles.
L'instruction terminée, le conseil départemental de protection de l'enfance est saisi pour avis, conformément aux articles L. 225-11, L. 225-12, L. 225-13 et L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles.