Arrêté du 26 janvier 1976 relatif à la Commission prévue à l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoires.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 avril 1976
Dernière modification : 23 septembre 1990

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Versions du texte

Le ministre du travail,
Vu la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoires, et notamment l'article 2, 4ème alinéa ;
Vu le décret n° 75-773 du 21 août 1975 fixant les modalités d'application des dispositions de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974, et notamment son article 6,
Article 1
La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 est présidée par M. Lavigne (Henri), conseiller maître à la Cour des comptes.
Article 2
La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit :
Au titre des représentants de l'administration.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail ou son représentant ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;
Le directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines au ministère de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
Le directeur de l'artisanat au ministère du commerce et de l'artisanat ou son représentant ; Le directeur des transports terrestres au secrétariat d'Etat aux transports ou son représentant.
Au titre des représentants des régimes participant à la compensation.
Le président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clers et employés de notaires ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de la caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ou son représentant ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Le directeur des industries électrique et gazière ou son représentant ;
Le directeur général de la société nationale des chemins de fer français ou son représentant ;
Le directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ou son représentant ;
Le président du conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine ou son représentant.
Le président du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou son représentant.
Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français ou son représentant.
Article 3
La commission peut entendre toute personne qualifiée et se faire communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.