Arrêté du 30 décembre 1985 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des revendeurs et loueurs de véhicules pour handicapés physiques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 janvier 1986
Dernière modification : 25 janvier 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret n° 81-460 du 8 mai 1981 portant simplification des procédures et des conditions de prise en charge de fournitures et d'appareils, au titre des prestations sanitaires, notamment l'article 10 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance, et notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant composition et fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 21 juin 1985,
Article 1

La prise en charge pour la location ou la vente des véhicules pour handicapés physiques inscrits sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 est subordonnée à l'agrément des loueurs ou revendeurs chargés de leur distribution. Cet agrément est accordé par les organismes de sécurité sociale et le ministre chargé des anciens combattants, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret susvisé.

Article 2
Pour obtenir son agrément, le loueur ou revendeur de véhicules pour handicapés physiques doit disposer de locaux adaptés à l'exercice de cette activité professionnelle et justifier de connaissances lui permettant de délivrer une fourniture conforme à la prescription médicale et d'en assurer la maintenance.
Article 3
Le loueur ou revendeur agréé de véhicules pour handicapés physiques doit présenter aux personnes handicapées un nombre suffisant de modèles afin que celles-ci aient la possibilité d'exercer un choix pour retenir le mieux adapté à leur handicap.
Lors des essais du véhicule, le fournisseur est tenu d'initier la personne handicapée à la conduite de son véhicule et à l'utilisation des différents accessoires prescrits.
Si ces essais ne donnent pas satisfaction, le choix se fera sur catalogue avec essai à la livraison.