Arrêté du 9 décembre 1986 fixant pour l'année 1987 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 décembre 1986
Dernière modification : 26 décembre 1986

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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 721-3, L. 721-4 et L. 721-6, R. 721-29, R. 721-30 et D. 721-8 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes,
Article 1
Pour l'année 1987 le montant annuel du maximum de pension mentionné à l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 17 650 F.
Article 2
Pour l'année 1987 le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés prévue à l'article R. 721-29 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 154 F.
Article 3
Pour l'année 1987 le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 206 F.
Pour chaque culte, le montant de cette cotisation pourra être réparti entre les associations, congrégations et collectivités débitrices compte tenu des possibilités contributives de chacune d'elles et des charges qu'elles apportent au régime, par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ou d'une commission ayant reçu délégation à cet effet.