Arrêté du 20 mai 1988 relatif à l'assiette des cotisations dues par les personnes visées à l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juin 1988
Dernière modification : 25 avril 1992

Commentaires2


M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 10 avril 1989

En effet, l'article 4 de l'arrete du 20 mai 1988 precisait que l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles qui exercent, par ailleurs, une autre activite agricole telle que, par exemple, celle d'entrepreneurs de travaux agricoles, ne pouvait etre, au titre de ladite activite, inferieure pour une annee a cinq cent sept fois le salaire minimum de croissance. […]

 

M. Trémel Pierre-Yvon · Questions parlementaires · 19 décembre 1988

M Pierre-Yvon Tremel attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'arrete du 20 mai 1988 fixant un forfait de 507 heures applicable aux agriculteurs ayant une activite annexe d'entrepreneurs de travaux agricoles pour le calcul de leurs cotisations sociales agricoles. […]

 

Décision1


1CEDH, Commission (deuxième chambre), BACQUET c. la FRANCE, 3 décembre 1997, 36667/97

— 

[…] le certificat du Docteur S. ainsi que le certificat "de 24 heures" du Docteur H. Par arrêté du 20 mai 1988, transmis au CHS le 26 mai suivant, le préfet ordonna la sortie de la requérante. Elle quitta le CHS le 27 mai 1988.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment les articles 1003-7-1 (§ IV), 1031, 1063, 1106-1, 1106-6, 1122-1, 1124 et 1125 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-1 et suivants ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles ;

Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 pris pour l'application de l'article 1125 du code rural relatif au financement de l'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

Vu le décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1003-7-1 (I) du code rural ;

Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard,
Article 1
Les cotisations de prestations familiales dues au titre des activités visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé sont assises chaque trimestre sur une assiette constituée :
- par une rémunération égale, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise, à 507 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil s'il exerce cette activité à titre exclusif et à 300 fois ce même salaire s'il justifie de son affiliation à un régime obligatoire de protection sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles au titre d'une activité professionnelle non salariée non agricole ou salariée.
- par une rémunération égale, pour le conjoint et les membres majeurs de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise, visés à l'article 1122-1 du code rural, au produit du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil par le nombre d'heures de travail effectué par chacun d'eux dans l'exploitation ou l'entreprise ;
- par les rémunérations réellement versées à la main-d'oeuvre salariée employée dans l'exploitation ou l'entreprise, déterminées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé.
Article 2
Les cotisations d'assurance vieillesse agricole prévues à l'article 1124 du code rural dues au titre des activités visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé sont assises chaque année sur les rémunérations forfaitaires annuelles, et réelles en cas d'emploi de main-d'oeuvre salariée, de l'année précédente, telles que définies à l'article 1er en prenant en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour de chacun des trimestres de l'année civile précédente pour les rémunérations autres que réelles.
Les rémunérations réelles sont prises en compte dans la limite du plafond fixé en application de l'article 1031 du code rural.
Lorsque l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise et des personnes non salariées travaillant avec lui a débuté postérieurement au 1er janvier de l'année précédente, les rémunérations autres que réelles à prendre en compte doivent être calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent pour ladite année en totalité.
Article 3
Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité dues au titre des activités mentionnées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé par le chef d'exploitation ou d'entreprise pour lui-même, ses aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1 du code rural sont assises, en application de l'article 1106-6 alinéa 4 du code rural, sur un revenu cadastral théorique calculé à partir des rémunérations forfaitaires annuelles et réelles en cas de main-d'oeuvre salariée, de l'année précédente, telles que définies à l'article 1er en prenant en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour de chacun des trimestres de l'année civile précédente pour les rémunérations autres que réelles.
Les rémunérations réelles sont prises en compte dans la limite du plafond fixé en application de l'article 1031 du code rural et affectées d'un coefficient fixé chaque année par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 s'appliquent en cas d'activité débutant postérieurement au 1er janvier de l'année civile précédente.