Entrée en vigueur le 2 août 1997
Modifié par : Arrêté 1997-07-22 art. 3 JORF 1997-08-02
Le degré de résistance au feu des éléments de construction est déterminé par l'une des méthodes ci-après (art. 3) :
1. A la suite d'essais conventionnels, isolés ou de gamme ;
2. A la suite d'essais conventionnels assortis d'essais complémentaires ;
3. Après avis du C.E.C.M.I., à la suite d'essais semi-naturels ou naturels ;
4. Par extension à un procès-verbal antérieur ;
5. Par le calcul, selon des méthodes agréées après avis du CECMI, telles que les DTU ou les normes expérimentales AFNOR résultant de la transposition des prénormes européennes (Eurocodes) ; ces méthodes peuvent se référer à des essais spécifiques prévus dans ces textes.
6. Par application de D.T.U. agréés après avis du C.E.C.M.I. entérinant des procédés de fabrication ;
7. Par un processus mixte, dans lequel par exemple les durées de satisfaction aux critères d'isolation et d'étanchéité sont déterminées expérimentalement et la stabilité est évaluée par le calcul soit directement, soit à partir des températures mesurées lors d'un essai ;
8. Par analogie à des cas antérieurs dont les laboratoires ont connaissance dans les conditions définies à l'article 22.
1. A la suite d'essais conventionnels, isolés ou de gamme ;
2. A la suite d'essais conventionnels assortis d'essais complémentaires ;
3. Après avis du C.E.C.M.I., à la suite d'essais semi-naturels ou naturels ;
4. Par extension à un procès-verbal antérieur ;
5. Par le calcul, selon des méthodes agréées après avis du CECMI, telles que les DTU ou les normes expérimentales AFNOR résultant de la transposition des prénormes européennes (Eurocodes) ; ces méthodes peuvent se référer à des essais spécifiques prévus dans ces textes.
6. Par application de D.T.U. agréés après avis du C.E.C.M.I. entérinant des procédés de fabrication ;
7. Par un processus mixte, dans lequel par exemple les durées de satisfaction aux critères d'isolation et d'étanchéité sont déterminées expérimentalement et la stabilité est évaluée par le calcul soit directement, soit à partir des températures mesurées lors d'un essai ;
8. Par analogie à des cas antérieurs dont les laboratoires ont connaissance dans les conditions définies à l'article 22.