Entrée en vigueur le 2 août 1997
Modifié par : Arrêté 1997-07-22 art. 4 JORF 1997-08-02
§ 1. Les éléments de structures porteuses dont la durée de résistance dépend des sollicitations mécaniques appliquées, c'est-à-dire de l'ensemble de la structure, des dimensions, et souvent de plusieurs paramètres de constitution (section et position d'armatures par exemple) ne font pas l'objet de classement direct.
§ 2. Les éléments de construction élaborés selon les règles définies par les DTU ou les normes expérimentales AFNOR résultant de la transposition des prénormes européennes (Eurocodes), spécifiques à leur résistance au feu, ne sont pas soumis à essai ou examen par un laboratoire agréé, dans les limites d'application fixées dans ces textes.
§ 2. Les éléments de construction élaborés selon les règles définies par les DTU ou les normes expérimentales AFNOR résultant de la transposition des prénormes européennes (Eurocodes), spécifiques à leur résistance au feu, ne sont pas soumis à essai ou examen par un laboratoire agréé, dans les limites d'application fixées dans ces textes.