Arrêté du 17 novembre 1958 relatif aux conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante les dimanches et jours fériés dans les cours d'eau de deuxième catégorie en période d'interdiction générale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 novembre 1958
Dernière modification : 1 mars 2009

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Versions du texte

Article 1

Des arrêtés préfectoraux, pris avec avis du conservateur des eaux et forêts, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture, pourront autoriser, dans les conditions indiquées aux articles ci-après, les membres des associations de pêche et de pisciculture à pêcher dans les eaux de la deuxième catégorie durant la période de fermeture générale afférente à ces eaux, fixée par l'article 3 du décret du 16 septembre 1958, les dimanches et jours fériés, sauf toutefois dans les réservoirs d'alimentation des canaux de navigation.

Article 2

Ce droit pourra être exercé indifféremment dans les eaux publiques et dans les eaux privées, mais dans ces dernières le consentement des détenteurs du droit de pêche sera toujours exigé.

Article 3

Cette pêche ne pourra être pratiquée que de la rive ou en marchant dans l'eau.