Arrêté du 9 septembre 1982 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur
Arrêté du 9 septembre 1982 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteurpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 3
le 10 févr. 1985
Article 2
le 10 févr. 1985
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 novembre 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 février 1985 |
| Directive transposée : | Directive 81/334/CEE du 13 avril 1981 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur |
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Décision • 1
1. CEDH, Commission, C. ET AUTRES c. la BELGIQUE, 5 mars 1986, 10405/83
—
[…] Cette loi a été assortie d'arrêtés d'exécution et notamment de […] Par arrêté du 9 septembre 1982 relatif à la reconnaissance des radios
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Article 2
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Pour tout véhicule présenté à la réception par type, il devra être fourni le résultat de l'essai de référence effectué par le laboratoire agréé pour la mesure du niveau sonore du véhicule en application de l'arrêté du 13 avril 1972 :
Soit selon la méthode de mesure introduite par l'arrêté du
8 juin 1979 relatif à la réception C.E.E. des motocycles en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, pour les motocycles et les cyclomoteurs ;
Soit selon la méthode de mesure introduite par l'arrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement pour les véhicules automobiles relevant du titre II du code de la route et les véhicules relevant du titre III, livre Ier, du code de la route.
Soit selon la méthode de mesure introduite par l'arrêté du
8 juin 1979 relatif à la réception C.E.E. des motocycles en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, pour les motocycles et les cyclomoteurs ;
Soit selon la méthode de mesure introduite par l'arrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement pour les véhicules automobiles relevant du titre II du code de la route et les véhicules relevant du titre III, livre Ier, du code de la route.
Article 3
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Les prescriptions de l'article 2 ne sont pas applicables aux véhicules automobiles ayant fait l'objet d'une réception C.E.E. conforme, suivant le cas, aux dispositions des arrêtés du 8 juin 1979 ou du 7 janvier 1985 susvisés. Dans ce cas, le résultat de l'essai de référence retenu pour la réception par type du véhicule sera celui indiqué sur la fiche de réception C.E.E..
Article 4
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L'arrêté du 14 avril 1975 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules automobiles est abrogé. Les résultats des mesures du niveau sonore au point fixe effectuées dans les conditions définies par le cahier des charges annexée à cet arrêté restent valables pour la réception des véhicules automobiles ainsi mesurés tant qu'aucune mise à jour de celle-ci vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles n'est nécessaire.