Arrêté du 28 juin 1948 relatif à l'utilisation des huiles d'anthracène pour la destruction des insectes et parasites nuisibles
Arrêté du 28 juin 1948 relatif à l'utilisation des huiles d'anthracène pour la destruction des insectes et parasites nuisiblesAbrogé
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 mars 1950 |
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Article 1
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L'emploi à l'état brut ou en émulsion des huiles d'anthracène ou huiles lourdes de goudron est autorisé en agriculture en vue de la destruction des insectes et des parasites nuisibles.
Article 2
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Les huiles d'anthracène destinées aux emplois agricoles doivent être constituées par le produit de la distillation du goudron de houille qui passe, entre 270 degrés C et 400 degrés C, sous la pression atmosphérique normale. Ce produit, décanté à la température ordinaire, doit répondre aux spécifications suivantes
[*conditions*] :
a) Densité au plus égale à 1,1 à 15 degrés C.
b) Huile fluide, sans boue, à 0 degré C et au-dessus.
c) Distillation : début à plus de 200 degrés C, distillation d'au moins 60 % du produit entre 270 degrés C et 360 degrés C.
d) Teneur en phénols : inférieure à 8 %.
e) Teneur en bases : inférieure à 6 %.
f) Teneur en eau : inférieure à 0,5 %.
[*conditions*] :
a) Densité au plus égale à 1,1 à 15 degrés C.
b) Huile fluide, sans boue, à 0 degré C et au-dessus.
c) Distillation : début à plus de 200 degrés C, distillation d'au moins 60 % du produit entre 270 degrés C et 360 degrés C.
d) Teneur en phénols : inférieure à 8 %.
e) Teneur en bases : inférieure à 6 %.
f) Teneur en eau : inférieure à 0,5 %.
Article 3
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Les spécialités antiparasitaires ou phytosanitaires contenant des huiles d'anthracène mélangées à des produits émulsifiants ou autres doivent être faites avec des huiles d'anthracène répondant aux spécifications énoncées au paragraphe précédent.