Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 juillet 1988
Dernière modification : 19 juillet 1988

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Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement,

Vu l'article 11 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;

Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment son article 445 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 12 et 15-3° ;

Vu le décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par les amateurs, et notamment ses articles 10 et 13 ;

Vu le décret n° 85-1398 du 27 décembre 1985 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le décret n° 86-198 du 6 février 1986 relatif à la répression de certaines infractions au titre II du livre III du code rural et à l'exercice de la pêche et du pouvoir de transaction, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le statut des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture annexé à l'arrêté du 9 décembre 1985, et notamment son article 21 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche en date du 1er octobre 1987 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 29 avril 1988,
Article 1

Les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche sont mis à la disposition des présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, dans le cadre d'une brigade départementale de garderie, qui comprend :


- un chef de brigade ;


- des gardes.


Dans chaque département, l'organisation territoriale de la brigade ainsi que la résidence administrative du chef de brigade et des gardes-pêche sont fixées par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, sur proposition du président de la fédération.

Article 2
Les missions dont sont chargés les agents commissionnés de la brigade sont les suivantes :
1. Missions de surveillance et de police telles qu'elles sont définies par les lois et les règlements. Pour l'exécution de ces missions, chaque membre de la brigade est individuellement placé sous l'autorité du procureur de la République dont il relève en qualité d'agent exerçant des fonctions de police judiciaire. Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche porte à la connaissance des agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche, sous couvert du président de la fédération, les instructions ministérielles relatives à la réglementation et à la police de la pêche.
Le préfet adresse au chef de la brigade, sous couvert du président de la fédération, les instructions écrites nécessaires à la compréhension des textes législatifs et réglementaires ainsi que les décisions de portée générale ou individuelle concernant la pêche en eau douce ou la protection du milieu aquatique qui sont notifiées à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
2. Missions d'intérêt général que la loi a confiées aux collectivités piscicoles en vue de la mise en valeur du patrimoine piscicole et de la protection des milieux naturels aquatiques.
Pour l'exécution de ces missions, la brigade départementale est placée sous l'autorité du président de la fédération. Ces missions sont effectuées sous sa responsabilité.
3. Missions techniques d'intérêt national, notamment d'enquête, de formation et d'information, définies par instructions du directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Ces instructions sont adressées au chef de la brigade départementale sous couvert du président de la fédération.
Article 3
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 28 novembre 1985 susvisé a autorité sur le chef de la brigade départementale et les gardes dont ce dernier assume l'encadrement. A ce titre, il est responsable de l'organisation du service et des orientations pour l'emploi des gardes pêche dans les conditions fixées par les lois, les règlements, les instructions du directeur général du Conseil supérieur de la pêche et le présent arrêté. Dans le respect des compétences de l'autorité judiciaire et des administrations ayant pouvoir d'intervenir en matière de police ou d'actions techniques d'intérêt national et des missions générales visées à l'article précédent, il précise les missions particulières à accomplir, en contrôle l'exécution et, lorsqu'il y a lieu, en rend compte à l'autorité administrative.