Arrêté du 14 avril 1986 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 avril 1986
Dernière modification : 19 mai 1998

Commentaire1


M. Charzat Michel · Questions parlementaires · 31 octobre 1988

L'article 15 de l'arrete du 14 avril 1986 fixant les conditions d'application des articles R 294 et suivant sdu code de la route relatifs aux vehicules gravement accidentes indique que « saisi par le proprietaire d'un vehicule gravement accidente, dont le certificat d'immatriculation a ete retire a titre conservatoire, l'expert » vehicules gravements accidentes « examine le vehicule en cause dans les meilleurs delais ». Il est cependant frequent que l'expert soit designe par l'assureur du proprietaire pour le compte et avec l'accord du proprietaire.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu le décret n° 75-41 du 20 janvier 1975 modifié portant création du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession ;

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 243 à R. 247 ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession,
Article 1
La Commission nationale des élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur prévue par l'article 4 du décret n° 75-41 du 20 janvier 1975 susvisé est présidée par le président du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession. Elle comprend :
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P et T. et du tourisme, chargé des P et T. ;
- un représentant du ministre des départements et territoires d'outre-mer ;
- deux représentants de la profession nommés par l'assemblée plénière du conseil, issus du collège des exploitants, et choisis dans les organisations syndicales les plus représentatives ;
- deux représentants de la profession nommés par l'assemblée plénière du conseil, issus du collège des salariés, et choisis dans les organisations syndicales les plus représentatives.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement dès lors qu'un quorum des deux tiers est atteint. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à une date ultérieure et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 2
Le corps électoral est composé de deux collèges distincts constitués, d'une part, des exploitants d'établissement, d'enseignement de la conduite automobile et, d'autre part, des salariés desdits établissements.
Article 3
Pour être inscrit sur les listes électorales du collège des exploitants il faut être titulaire de l'agrément préfectoral prévu par l'article R. 247 du code de la route et justifier de l'assujettissement à la taxe professionnelle.