Article 3 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006
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Version27/08/2011
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Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Modifié par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 2

Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 :

1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui à condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

2° Accords-cadres et marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque ce pouvoir adjudicateur bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d'application du présent code ;

4° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion ;

5° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, sous réserve des dispositions du 3°.

Sont également exclus les services fournis aux pouvoirs adjudicateurs par des banques centrales ;

6° Accords-cadres et marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;

7° Accords-cadres et marchés qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;

8° Accords-cadres et marchés passés au bénéfice d'un pouvoir adjudicateur en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ;

9° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement des troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers, en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;

10° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'œuvres et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ;

11° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation ;

12° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail ;

13° Accords-cadres et marchés qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques ;

14° Accords-cadres et marchés qui cessent d'être soumis aux dispositions du présent code en application de l'article 140.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
6 textes citent l'article

Commentaires91


blog.landot-avocats.net · 9 août 2023

[…] … ce qui était vrai dans le droit applicable à l'époque en vertu des dispositions du 3° de l'article 3 du code des marchés publics de 2006… […]

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www.justifit.fr · 3 mars 2021

blog.landot-avocats.net · 11 février 2021

[…] 4 L'article 3, paragraphe 1, sous d), du decreto legislativo n. 50 – Codice dei contratti pubblici (décret législatif no 50 portant code des marchés publics), du 18 avril 2016 (supplément ordinaire de la GURI no 91, du 19 avril 2016, ci-après le « code des marchés publics »), dispose :

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Décisions180


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 juin 2014, n° 1201504
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 39-04-02-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée : « les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs » ; que les contrats ainsi visés sont ceux qui entrent dans le champ d'application du code des marchés publics, tel qu'il est notamment défini par ses articles 1 er à 3, alors même qu'ils seraient passés en méconnaissance des règles prévues par le code ;

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2Cour d'appel de Lyon, 3 février 2015, n° 13/07016
Infirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] ARRET DU 03 FÉVRIER 2015 […] — que peu importait le fait que le montant réel du marché soit de 1.861.185,20 € HT puisque l'article 114 du code des marchés publics relatif à la déclaration de sous-traitance prévoyait la possibilité de variations de prix. […] — constater qu'en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, le contrat de soustraitance est inopposable à la société CPC,

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3CAA de PARIS, 6ème Chambre, 31 juillet 2015, 14PA03547, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] organisé en plates-formes régionales et limité aux interceptions des seules communications téléphoniques ; que, compte tenu du caractère jugé sensible du projet, il a été fait application des dispositions du 7° de l'article 3 du code des marchés publics ; que l'Etat a sélectionné quatre sociétés présentant, selon lui, les compétences, […]

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