Article 4 du Code des marchés publics (édition 2006)

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Version01/09/2006
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Version16/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

I.-Dans les cas où s'appliquent les dispositions des articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 2141-1, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les accords-cadres et marchés passés par les services de la défense, les dispositions du présent code.
II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières dans lesquelles sont passés certains accords-cadres et marchés pour les besoins de la défense.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 16 septembre 2011
3 textes citent l'article

Commentaires20


marches-publics.legibase.fr · 3 août 2017

www.revuegeneraledudroit.eu · 20 janvier 2016

[…] – les conclusions de M. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : » La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence » ; et qu'aux termes de l'article 72 du même code : » Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles. / Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles […] particulières, notamment ses articles 9 et 10 et ses annexes V et VII ; que, […]

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Décisions119


1Cour des comptes, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 18 décembre 2014

[…] 4 325,50 […] Attendu que par ce paiement a été réglé une facture de la société Hélitec avec laquelle la région avait conclu un marché à procédure adaptée ; que dès lors, la comptable devait exiger à l'appui du mandat les pièces énumérées à la rubrique 42 « Marchés publics passés selon la procédure adaptée prévue par les articles 28 à 30 du code des marchés publics », sous-rubrique 423 « Prestations fixées par contrat » de l'annexe I à l'article D. 1619-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) susvisé ; qu'il devait en outre s'assurer du respect des règles fixées par le marché ;

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  • Mandat·
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  • Bon de commande·
  • Cour des comptes·
  • Mode de transport·
  • Manquement

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 09BX02596, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; Vu le code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 Janvier 2004 ; Vu l'arrêté du 26 février 1984 pris pour l'application de l'article 45 alinéa 1 er du code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 28 juin 2010, n° 1001943
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte du règlement de la consultation, et plus particulièrement de son article 4, que la communauté d'agglomération, comme il lui était loisible de le faire en application du premier et du troisième alinéa de l'article 28 du code des marchés publics pour déterminer les modalités de passation du marché, a rendu obligatoire la production parmi les pièces de l'offre d'un acte d'engagement signé par « les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat » sans prévoir de possibilité de régularisation en cas d'omission de cette formalité substantielle ; […]

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