Article 5 du Code des marchés publics
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires187

1Ateliers et chantiers d’insertion: des opérateurs comme les autres
weka.fr · 21 août 2024

Les références aux marchés de service sans concurrence ont disparu du CMP, note le sénateur de la Creuse André Lejeune, qui aimerait que l'article 30 soit modifié pour que les chantiers d'insertion ne se voient pas appliquer de mise en concurrence remettant en cause leurs spécificités. Il demande à la ministre de l'Économie ses intentions. La ministre de l'Économie répond que les chantiers d'insertion sont des opérateurs économiques comme les autres. Les articles 5, 14 et 53 du Code des marchés publics sont là pour ne pas les pénaliser.

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2[PUBLICATION] Lentement mais sûrement, l’achat public durable s’installe dans la réglementation des marchés publics
Lexcase Avocats · 21 juin 2022

3Lentement mais sûrement, l’achat public durable s’installe dans la réglementation des marchés publicsAccès limité
efe.fr · 21 juin 2022
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Décisions+500

1CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 14NC00786, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. II. – Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code » ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 20 août 2012, n° 1200694Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence (…) » ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et de l'article 29 du décret du 29 novembre 1993, pris pour son application, la rémunération du maître d'œuvre doit être fixée contractuellement en tenant compte notamment du coût prévisionnel des travaux ou, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 6 janvier 2015, n° 1404421Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics, applicable en l'espèce en vertu de l'article 185 : « I. – La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. […]

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