Entrée en vigueur le 3 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-206 du 29 février 2008 - art. 1
Au sein d'un pouvoir adjudicateur, les services qui disposent d'un budget propre peuvent coordonner la passation de leurs marchés ou accords-cadres, quel que soit leur montant, selon des modalités qu'ils déterminent librement. Les marchés ou accords-cadres ainsi passés obéissent aux règles fixées par le présent code.
Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres peuvent décider que l'un d'entre eux sera chargé :
- de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque service, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution,
ou
- de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des services.
Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres peuvent décider que la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés ou les accords-cadres coordonnés est celle du service coordonnateur.
Aux termes des dispositions du II de l'article 59 du code des marchés publics, alors en vigueur : » Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché en litige a été passé selon une procédure adaptée, en application des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics qui dispose que « lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, […] afin de ne pas les priver de la faculté de former un référé précontractuel ; qu'en signant le marché dont s'agit le 7 juillet 2010, soit le même jour que celui où il informait la SOCIETE CONSEIL ET FORMATION EN RESTAURATION COLLECTIVE du rejet de son offre, […]
[…] — la société EAV ne justifie pas que les conditions générales de vente étaient annexées aux devis ; le devis du 9 avril 2013 transmis ne constitue pas l'exemplaire unique au sens de l'article 106 du code des marchés publics ; ce devis n'engage pas les parties car il n'est pas accompagné d'un bon de commande ainsi que le prévoit son article 7 ; en outre, les pénalités ne peuvent être appliquées dès lors que la créance n'était pas certaine, liquide et exigible ; en tout état de cause, les pénalités contractuelles pourront être modulées par le juge dès lors qu'elles sont manifestement excessives.
[…] « Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ». Aux termes de l'article 7 : « Lorsque les sommes dues au principal ne sont pas mises en paiement (…), le créancier a droit (…) au versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (…) ». L'article 9 dispose : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».