Article 9 du Code des marchés publics
Article 8Article 10
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires25

1PLFSS 2025 : les acteurs du jeu en ligne dénonce la surtaxation retenue en CMP
optionfinance.fr · 2 décembre 2024

(AOF) - La surtaxation du secteur des jeux, rejetée à l'Assemblée, a été retenue par les parlementaires dans la version du PLFSS (budget de la Sécu) 2025 votée en commission mixte paritaire (CMP, article 9 ter B). L'Afjel (Association Française des Jeux en Ligne) dénonce une surtaxation "confiscatoire" de son secteur, qui selon elle "aboutira à la destruction de 50% de ses entreprises et de milliers d'emplois en France, ainsi qu'à une déstabilisation massive du financement du mouvement sportif et des collectivités territoriales".

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2Les centrales d'achat favorisent l'accès des PME à la commande publiqueAccès limité
marches-publics.legibase.fr · 1 mars 2018

3Groupements de commandes et centrales d'achat : ouvrir à l'Europe et au privé !Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 25 février 2018
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Décisions44

1Tribunal administratif de Dijon, 14 janvier 2009, n° 0803084-1Annulation

[…] Le centre hospitalier d'Auxerre fait valoir que le cahier des clauses administratives particulières, dans son article premier relatif à l'objet et à la durée du marché, précise sans ambiguïté les dates prévisionnelles de début et d'achèvement du marché ainsi que les modalités de sa reconduction ; que la définition dans le cahier des clauses administratives particulières des déchets concernés par le marché et des conditions de leur enlèvement est suffisamment précise pour permettre à chacun des candidats d'adapter son offre ; que l'indication des critères de jugement des offres telles qu'elle figure à l'article 9 du règlement de la consultation est conforme aux dispositions de l'article 53 du code des marchés publics ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 20 janvier 2016, n° 1504073Annulation

[…] — qu'en vertu de l'article 9 du règlement de la consultation et de l'article 53 du code des marchés publics, elle était tenue d'éliminer l'offre de la société Y Z, dès lors qu'elle ne présentait pas les justificatifs exigés ;

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3Cour d'appel de Paris, 29 avril 2009, n° 07/02782Infirmation

[…] Considérant qu'il convient, tout d'abord, de relever que l'établissement public UGAP est une centrale d'achat au sens de l'article 9 du Code des marchés publics dont le statut et le […]

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