Article 10 du Code des marchés publics
Article 9Article 11
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires485

1Votre recherche
jurisconsulte.net · 28 juillet 2024

Pertinence: 100% - Publié le 30/10/2019 ...r les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. […] … Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Peut-on soulever dans le recours indemnitaire de plein contentieux l'incompétence du signataire de la décision de rejet de la réclamation préalable ? Pertinence: 100% - Publié le 19/12/2019 ...ans incidence sur la solution du litige. […] Pertinence: 100% - Publié le 05/08/2010 ...Ce faisant le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article 10 du code des marchés publics. […]

 Lire la suite…

2Votre recherche
jurisconsulte.net · 21 juillet 2024

Pertinence: 100% - Publié le 17/10/2022 ...e 20 février 2018, soit le jour même du prononcé de la sanction disciplinaire, l'intéressée ne pouvait disposer d'un délai suffisant pour présenter des observations en défense. […] PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 8ème et 3ème SOUS-sections réunies, 5 mai… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » La notion de lot technique est différente de celle de l'allotissement prévue à l'article 10 du Code des marchés publics Pertinence: 100% - Publié le 07/08/2004 ...des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction." […] Elle indique, le cas échéant, […]

 Lire la suite…

3L’allotissementAccès limité
Légibase · 11 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2009, n° 0914246Réformation

[…] 10° Aucune explication n'est fournie sur la renonciation à tout allotissement prévue par l'article II.1.5 de l'avis d'appel public à la concurrence européen au profit d'un marché global, et ce malgré l'importance du marché et alors que le principe de l'allotissement est prévu à l'article 10 du code des marchés publics

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article 11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : " Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : a) Les modalités d'organisation des concours d'architecture et d'ingénierie qui ne sont pas régis par les dispositions du code des marchés publics ; b) Les conditions d'indemnisation de tout concurrent ayant remis une proposition conforme au règlement d'un concours d'architecture et d'ingénierie. « . […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Saint-Martin, 20 décembre 2013, n° 1000030Annulation

[…] 9. Considérant, en revanche, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du code des marchés publics : « Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés (…). Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. (…) » ; qu'aux termes de l'article 57 du même code : « (…) Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres. » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).