Article 15 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version19/12/2008

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 52

Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et L. 5213-22 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

L'avis d'appel public à la concurrence fait mention de la présente disposition.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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marches-publics.legibase.fr · 21 janvier 2018
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Décisions53


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2013, n° 1001918
Rejet

[…] — que la clause de tacite reconduction mentionnée dans le contrat est illégale, car sans indication de durée, en violation des dispositions de l'article 15 du code des marchés publics ; que cette clause n'est pas suffisante pour engager une tacite reconduction non-prévue par les documents du marché ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 18 octobre 2007, n° 0400306
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4-II du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 «… Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret… » ; que ce décret a été publié au journal officiel le 8 janvier 2004 ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent , qu' eu égard à la date à laquelle l'avis d'appel à la concurrence a été publié , […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2008, n° 0604338
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 321 du code des marchés publics issu du décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 modifié : « Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre : 1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 francs (…) » ; qu'à ceux de l'article 15 du code des marchés publics issu du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 : « Sans préjudice des dispositions des articles 35, 69 et 72 définissant la durée maximale pour certains marchés, […]

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