Entrée en vigueur le 27 août 2011
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 5
Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises.
Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
En effet, la Haute juridiction rappelle, aux termes de l'article 16 du code des marchés publics, dont les dispositions ont aujourd'hui été reprises à l'article R. 2112-4 du code de la commande publique, le principe selon lequel le juge du contrat peut indemniser le préjudice subi par le candidat à l'attribution d'un contrat public du fait de son éviction fautive, dès lors qu'il disposait d'une chance sérieuse de remporter ledit contrat. Cette indemnisation, d'après le Conseil d'État, doit couvrir tant le gain manqué que les frais de présentation de l'offre.
Lire la suite…Art 16 du CMP applicable au litige). […] la société évincée, estimant l'avoir été irrégulièrement, a saisi le juge administratif de conclusions aux fins de contestation de la validité du contrat et d'indemnisation de son manque à gagner. […] Ces chances sont d'autant plus grandes que la reconduction est tacite, ce qui, comme le précise l'article R. 2112-4 du CCP, est le principe en l'absence de stipulation contraire et que la personne publique devra justifier sa décision de s'y opposer par un motif d'intérêt général ou, le plus souvent, tenant à la mauvaise exécution par le titulaire. […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : "[…] la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique./ Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises./ Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics « (…) la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. / Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, […]
[…] — le marché ayant été passé selon une procédure adaptée, il n'avait, en vertu des articles 12 et 16 du code des marchés publics, aucune obligation de mentionner la durée d'exécution du marché dans les documents de la consultation ;
Il se fondait alors sur l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article 116 du code des marchés publics en vigueur à la date du litige, repris à l'exception de son avant-dernier alinéa au I de l'article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour conclure que « pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, […] titulaire […] En effet, la Haute juridiction rappelle, aux termes de l'article 16 du code des marchés publics, dont les dispositions ont aujourd'hui été reprises à l'article R. 2112-4 du code de la commande publique, […]
Lire la suite…