Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 6
I.-Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif.
II.-Un prix définitif peut être ferme ou révisable.
III.-Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous.
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il prévoit les modalités d'actualisation de son prix. Il précise notamment :
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ;
2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, il peut prévoir que son prix pourra être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées ci-dessus.
Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement.
Dans les marchés à tranches conditionnelles régis par l'article 72, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées par les troisième à sixième alinéas du présent III. Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d'exécution des prestations de la tranche.
Pour l'application de ces dispositions, sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'impose pas des spécifications techniques propres au marché.
IV.-Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous.
Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en oeuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
V.-Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV du présent article.
Voyons ceci avec une vidéo (par Eric Landot & Evangelia Karamitrou) et au fil d'un article (par Evangelia Karamitrou). […] Face à une hausse importante des prix, la société a demandé la révision du prix du marché, refusée par l'acheteur public. […] Absence de clause de révision: un vice non constitutif d'annulation Le juge rappelle tout d'abord que les termes du V de l'article 18 du code des marchés publics, applicable au litige (mais repris en substance à l'article R. 2112-14 du code de la commande publique) imposent l'insertion d'une clause de révision dans les marchés exposés à des variations économiques importantes et dont la durée d' exécution est supérieure à 3 mois.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif. […]
[…] que l'Economat des armées n'a pas indiqué l'ensemble des sous-critères relatifs à la qualité des produits et des services auxquels il a recouru pour analyser les offres, ne mettant pas ainsi les entreprises en situation de répondre en connaissance précise des besoins à satisfaire ; qu'alors que la teneur des « certifications de services » mentionnées à l'article 2.2 du cahier des clauses particulières, pour apprécier la qualité des produits et des services n'était pas précisée, […] et leur a laissé le choix de la clause d'indexation des prix, en violation des articles 5 et 18 du code des marchés publics et du principe d'égalité entre les candidats ; que pour procéder à l'analyse des offres, […]
[…] — l'obligation est sérieusement contestable par application des articles du 17 et 18 du code des marchés publics qui interdisent le cumul d'une actualisation et d'une révision des prix d'un marché ; qu'il existe une erreur de plume dans la rédaction de l'article 3.4.1 du CCAP par la référence à l'année 2007 comme base des conditions économiques et enfin que la commune n'est en rien responsable des erreurs constatées dans la rédaction des pièces de marché qui a été assurée par la maîtrise d'œuvre ;
Voyons ceci avec une vidéo (par Eric Landot & Evangelia Karamitrou) et au fil d'un article (par Evangelia Karamitrou). […] Face à une hausse importante des prix, la société a demandé la révision du prix du marché, refusée par l'acheteur public. […] Absence de clause de révision: un vice non constitutif d'annulation Le juge rappelle tout d'abord que les termes du V de l'article 18 du code des marchés publics, applicable au litige (mais repris en substance à l'article R. 2112-14 du code de la commande publique) imposent l'insertion d'une clause de révision dans les marchés exposés à des variations économiques importantes et dont la durée d' exécution est supérieure à 3 mois.
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