Article 18 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version21/12/2008
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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 6

I.-Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif.

II.-Un prix définitif peut être ferme ou révisable.

III.-Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous.

Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations.

Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, il prévoit les modalités d'actualisation de son prix. Il précise notamment :

1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ;

2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations.

Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, il peut prévoir que son prix pourra être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées ci-dessus.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement.

Dans les marchés à tranches conditionnelles régis par l'article 72, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées par les troisième à sixième alinéas du présent III. Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d'exécution des prestations de la tranche.

Pour l'application de ces dispositions, sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'impose pas des spécifications techniques propres au marché.

IV.-Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous.

Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en oeuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :

1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ;

2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;

3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.

V.-Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires91


Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2022

[…] L'article 17 du code des marchés publics disposait que « Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. » et l'article 18 ajoutait que « I. - Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif. […]

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www.kpratique.fr · 9 mars 2020

En application de l'article 19-III du code des marchés publics, ce marché de maîtrise d'œuvre est conclu à prix provisoires. […]

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Décisions226


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2013, n° 1000353
Désistement

[…] 52. Considérant, enfin, qu'à supposer que la société GTM TP Île-de-France et autres ne se soient pas désistées de leur demande relative à la révision de prix, il résulte tant des dispositions de l'article 18 du code des marchés publics que des stipulations de l'article 10.4 du CCAG Travaux que la révision de prix a pour objet de tenir compte des variations économiques entre la date à laquelle le prix est établi et celle à laquelle les prestations sont exécutées ;

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2Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2012, n° 1111213
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 18 du code des marchés publics : « Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif » ; qu'aux termes du III de l'article 19 du même code : « Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'œuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé » ; […]

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3Cour d'appel de Reims, 16 septembre 2014, n° 12/02854
Confirmation

[…] Que cependant l'actualisation sollicitée par X en Champagne Habitat a été calculée sur la base de l'article 18 III du code des marchés publics selon les index BT au vu de l'indice applicable en septembre 2008 ; qu'il est encore justifié que chacun des avenants signés portaient sur la revalorisation des travaux relatifs au bâtiment D uniquement, le premier juge indiquant à bon droit que le paiement de ces surcoûts liés à la revalorisation ont bien été payés par X en Champagne Habitat ; […]

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