Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 3
I.-Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par le pouvoir adjudicateur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation.
II.-Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que le pouvoir adjudicateur se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
III.-Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
[…] y compris ceux conclus à prix provisoire, sont soumis au régime de l'article 20 du code des marchés publics (aucune disposition du code des marchés publics, aucune disposition de la loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP ou de son décret d'application, […] AJDA 2013 p.1102), la cour rejette l'argumentation des requérants selon laquelle (i) il s'agit d'une actualisation et non d'une augmentation au sens de l'article 20 et (ii) l'application de l'article 19 du CMP est un régime dérogatoire ; l'article 20 n'étant applicable que dans les marchés passés à prix définitifs (i.e ceux soumis à l'article 18 du CMP). […] En application de l'article 19-III du code des marchés publics, […]
Lire la suite…Les premiers juges ont annulé l'avenant contesté en retenant : que les prestations supplémentaires résultant des modifications de programme ont déjà été prises en compte par un marché complémentaire de 81 888 € ; qu'il n'y a pas en l'espèce de sujétions techniques imprévues, et que l'avenant qui bouleverse l'économie générale du marché méconnaît l'art. 20 du code des marchés publics (CMP). […] La présente espèce va vous amener, comme l'ont fait les premiers juges, à combiner cet article du CMP, alors en vigueur, et les textes relatifs à la maîtrise d'œuvre, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 : "(…)III. […] Le contrat de maîtrise d'œuvre peut ne pas prévoir les engagements mentionnés aux I et II ci-dessus, s'il est établi que certaines des données techniques nécessaires à la souscription de tels engagements ne pourront être connues au moment où ces engagements devraient être pris." ; que toutefois, l'article 19 du code des marchés publics issu du décret en date du 7 mars 2001 dispose : « Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif. […]
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du code des marchés publics « I.-Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif. /II.-Un prix définitif peut être ferme ou révisable./ III.-Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable (…) / IV.-Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte les variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous. (…) » ;
Respect de la forme des prix du marché L'article 17 du code des marchés publics disposait que « Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. » et l'article 18 ajoutait que « I. - Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif. […] Sous-traitance irrégulière et procédure de passation des marchés de maîtrise d'œuvre Aux termes de l'article 112 du code des marchés publics, « Le titulaire d'un marché public de travaux, […]
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